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14MA02002

CETATEXT000030646457 J6_L_2015_04_000001402002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA02002, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02002 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ANTOINE Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme CHAMOT Vu la requête enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A...C... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1305341 rendu le 1er avril 2014 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité vietnamienne, est entré en France le 9 septembre 2006, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a été mis en possession d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 31 octobre 2009 ; que, par une lettre en date du 30 octobre 2013, complétée le 6 novembre 2013, il a déposé, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2./ La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré en France le 9 septembre 2006 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " d'une durée égale mais non supérieure à trois mois ; que, par ailleurs, il ne justifie nullement être demeuré en France pendant toute la période alléguée, ne produisant ni la copie intégrale de son passeport ni des justificatifs de sa résidence en France depuis l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour en octobre 2009 ; qu'il n'établit ainsi pas remplir la condition posée à l'article L. 311-7 précité ; qu'il ne pouvait donc, à supposer même qu'il soit admis qu'il disposait d'une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  5. Considérant que la circonstance que M. B...ait eu une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent au sein de la SARL SUSHI 3, et allègue, sans toutefois l'établir, demeurer en France depuis 2006, ne caractérise pas l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant les conclusions aux fins d'injonction que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA020022 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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