CETATEXT000030646460 J6_L_2015_04_000001403837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14/04/2015, 14MA03837, Inédit au recueil Lebon 2015-04-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03837 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF AKHRIF M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 août 2014 et régularisée le 9 octobre 2014, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202691 rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...ressortissant algérien, relève appel du jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'en cause d'appel M. A...n'apporte aucun document supplémentaire permettant d'établir la réalité de son séjour habituel en France pour les années 2003 à 2005 ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, deux mandats cash datés des 27 mai et 3 juin 2004 et un bon de commande daté du 15 octobre 2005 sont insuffisants pour établir que l'appelant résidait habituellement en France pour la période sus évoquée ; que, par ailleurs, les attestations produites n'apportent aucune véritable indication précise et circonstanciée sur la présence de M. A... en France durant cette même période ; qu'ainsi, M. A... qui ne démontre pas la réalité de sa résidence avant l'année 2006, ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée le 18 février 2012 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a, par sa décision du méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... est célibataire et sans charge de famille ; que ses parents et ses frères résident dans son pays d'origine ; que les attestations qu'il produit comme il a été dit plus haut n'établissent pas la réalité de son séjour habituel en France depuis plus de 10 ans, pas plus que l'existence de liens personnels particuliers en France durant cette période ; que dans ces conditions, alors même que M. A...aurait travaillé l'essentiel du temps au cours de son séjour en France ainsi qu'il le soutient sans d'ailleurs l'établir, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes contestée ; que, dès lors, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA038373 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.