CETATEXT000030646462 J6_L_2015_04_000001404343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20/04/2015, 14MA04343, Inédit au recueil Lebon 2015-04-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA04343 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2014, présentée pour M. C... E...A..., domicilié..., par MeB...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402020 rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour, valable un an portant la mention " étudiant " à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite décision valant renonciation de Me B...au versement de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M. A...ressortissant sénégalais né le 27 juillet 1989, relève appel du jugement rendu le 1er juillet 2014 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que, par arrêté préfectoral n° 2013-I- 1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux "attributions de l'Etat dans le département" comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges , que M. A...s'est inscrit au diplôme universitaire " Conception et Administration de site WEB " à l'institut universitaire de technologie de Montpellier-Sète pour l'année universitaire 2010-2011, puis en Licence 1 " Informatique " à l'université de Montpellier au cours des deux années universitaires suivantes sans obtenir aucun diplôme, ni valider d'unité de valeur ; qu'il s'est à nouveau inscrit en licence 1 " Informatique " pour l'année 2013-2014 ; qu'ainsi à l'issue de 4 années consécutives d'études, M.A..., toujours inscrit en première année d'études universitaires n'avait obtenu aucun diplôme ; que par conséquent, et quelles que soient son assiduité et ses chances de réussites lors de sa dernière année d'étude universitaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu rejeter sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d'étudiant, au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision attaquée n'est pas entachée d'irrégularité du fait de l'incompétence de son signataire ;
- Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas en soi entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A..., au regard notamment de la poursuite de son cursus de formation entamés à la date de la décision préfectorale en litige, si, en tout état de cause, le délai laissé à l'appelant pour exécuter cette obligation permet à ce dernier de terminer son année universitaire ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas utilement contesté que M.A... à la date d'édiction de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours était en train de finir le premier semestre de son année universitaire de licence 1 " Informatique " qu'il suivait avec assiduité et sérieux, comme l'attestent deux de ses chargés de travaux dirigés ; que, par ailleurs, l'appelant s'il a été ajourné lors de sa dernière session universitaire, a toutefois obtenu une moyenne générale de 9.517, que compte tenu de l'ensemble de ses résultats, il lui suffisait d'obtenir un note proche de la moyenne, en concept fondamentaux analyse et en programmation impérative, pour obtenir la validation de son année ; que dans ces conditions, un délai supplémentaire de quelques mois aurait permis à l'intéressé de terminer cette année universitaire avec des chances sérieuses de succès ; que, par conséquent, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en en ne lui accordant qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, et pour ce motif, cette décision ne peut qu'être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 février 2014 du préfet de l'Hérault, en tant seulement que cet arrêté ne lui accorde qu'un délai de trente jours pour quitter le territoire français; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, et à la circonstance que l'appelant a désormais terminé son année d'étude universitaire, n'implique aucune mesure d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeB..., conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 février 2014 est annulé en tant seulement qu'il n'a accordé qu'un délai de trente jours à M. A...pour quitter le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...A..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 14MA043433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.