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14MA00456

CETATEXT000030646474 J6_L_2015_05_000001400456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA00456, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00456 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 janvier 2014 sous le n° 14MA00456, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0901804 du 22 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser à M. B...une indemnité en principal de 8 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ; Vu le décret du 26 février 1897 modifié relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ; Vu le décret du 1er avril 1920 modifié relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ; Vu le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Vu l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2015 : - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - les observations de MeA..., de la société d'avocats Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-A..., pour M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ouvrier de l'Etat relevant du ministère de la défense, ayant exercé ses fonctions dans des bâtiments affectés par des poussières d'amiante et bénéficié à ce titre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instauré par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et son décret d'application susvisé n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, a demandé au tribunal administratif de Toulon de réparer les conséquences dommageables de son exposition aux poussières d'amiante ; que par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point par le ministre appelant, le tribunal a retenu la carence fautive de l'Etat dans la mise en oeuvre de mesures de protection particulières contre les poussières d'amiante dans les ateliers où a travaillé M.B... ; que s'agissant de la réparation, le tribunal a alloué à M. B...la somme en principal de 8 000 euros au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires de première instance ; que, par son appel principal, le ministre de la défense demande la réformation de ce jugement en soutenant, à titre principal, qu'un tel préjudice moral ne peut être indemnisé, à titre subsidiaire, que le montant en principal de 8 000 euros alloué est excessif ; que par son appel incident, M. B...demande à la Cour de porter au montant de 15 000 euros la réparation de son préjudice moral, et de l'indemniser, en outre et au surplus, des troubles subis dans les conditions d'existence à hauteur de 15 000 euros ; Sur la requête du ministre de la défense :
  2. Considérant que, par acte enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2014, le ministre de la défense a informé la Cour de sa décision de se désister de l'instance n° 14MA00456 ; que le désistement d'instance du ministre de la défense est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. B...:
  3. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de la défense s'est désisté de sa requête ; que le désistement du ministre de la défense n'a pas été accepté par M. B...; qu'alors même que l'appel incident formé par ce dernier, tendant à la réformation du jugement n° 0901804 du 22 novembre 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulon a limité à 8 000 euros le montant en principal de son indemnisation, n'a été enregistré qu'après l'expiration du délai de recours, dans la mesure où il a été enregistré au greffe de la Cour avant l'acte de désistement du ministre, il y a lieu de statuer sur les conclusions incidentes de M. B...;
  4. Considérant que M. B...sollicite une augmentation de la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment à la circonstance que certains de ses anciens collègues de travail sont décédés du fait de l'amiante et compte-tenu également des attestations qu'il produit, que M. B...vit dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave, nonobstant le fait que son état de santé ne s'accompagne pour l'instant d'aucun symptôme clinique ou manifestation physique, et qu'il subit à ce titre un préjudice moral ; que, cependant, par le jugement attaqué, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice moral à la somme en principal de 8 000 euros ;
  5. Considérant que M. B...estime, par ailleurs, avoir subi un préjudice en raison des troubles dans ses conditions d'existence dont il demande réparation à hauteur de 15 000 euros ; qu'en se limitant à verser aux débats les résultats d'un examen tomodensitométrie du thorax réalisé le 15 novembre 2005 et le résultat de deux scanners thoraciques effectués les 10 janvier et 13 juillet 2012, M. B...ne verse pas au dossier les éléments suffisants pour établir qu'il a dû subir des examens médicaux à une fréquence telle qu'elle aurait généré de tels troubles ; qu'en outre, les trois attestations produites, compte tenu de leur caractère insuffisamment circonstancié à cet égard, ne permettent pas de démontrer une perte de l'élan vital accompagnée de perturbations dans ses projets de vie telles qu'elles justifieraient une réparation indemnitaire ; que dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, M. B...n'est pas fondé à demander la réparation de troubles dans les conditions d'existence ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., par son appel incident, n'est pas fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour par M. B...; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement n° 0901804 du tribunal administratif de Toulon du 22 novembre
  9. Article 2 : Les conclusions indemnitaires incidentes de M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. C...B.... '' '' '' '' N° 14MA004562 60-04-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Troubles dans les conditions d'existence. 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.

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