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14MA01385

CETATEXT000030646486 J6_L_2015_05_000001401385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA01385, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01385 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES YASSEN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., élisant domicile..., par Me Yassen ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2013 lui refusant le séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, d'enjoindre également dans ce cas au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une convocation pour le traitement administratif de sa demande ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B...qui est albanaise et est née en 1991, établit être entrée en France au cours de l'année 2011, qu'elle s'est mariée le 6 juin 2011 avec un ressortissant albanais entré en France en 1991 et bénéficiant du statut de réfugié depuis 1995 ; que la communauté de vie des époux n'est pas utilement contestée et qu'un enfant est né de leur union le 12 janvier 2012 ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, il est constant que compte tenu de son statut de réfugié, le mari de l'appelante est dans l'impossibilité de pouvoir retourner en Albanie ; que cette contingence dirimante fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine de Mme C...épouse B...; que dans ces conditions et ce, même si la durée de la communauté de vie des époux en France n'était que de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, cet arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision attaquée doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C...épouse B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme C...épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Yassen, avocat de l'appelante, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 3 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C...épouse B...un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Yassen la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Yassen renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., à Me Yassen, au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA013852 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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