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14MA01746

CETATEXT000030646488 J6_L_2015_05_000001401746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA01746, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01746 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpelier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 16 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 16 octobre 2013 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande de titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né le 28 octobre 1985, relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France au cours de l'année 2000, à l'âge de 15 ans, et a suivi une scolarité au collège jusqu'à l'âge de sa majorité, qu'il s'est ensuite, et selon ses dires, jusqu'à aujourd'hui, maintenu irrégulièrement mais habituellement sur le territoire français, où résident régulièrement son père et un de ses frères ; que, toutefois, et d'une part, sa présence habituelle sur le territoire français à compter de l'année 2003 n'est que partiellement établie par la production de pièces parcellaires qui n'attestent que d'une présence ponctuelle au cours des années concernées ; que, d'autre part, M. C...ne peut se prévaloir de sa seule présence sur le territoire français même pour une longue période, pour prétendre être en droit de se voir délivrer un titre de séjour, aussi bien sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 que sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est par ailleurs constant, que l'appelant qui est célibataire et sans enfant, possède encore des attaches familiales au Maroc ou réside sa mère et huit de ses frères et soeurs, et que l'intéressé n'apporte aucun élément pouvant justifier d'une quelconque insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, M. C... n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que les dispositions de l'article L. 313-14 auraient été méconnues en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires résultant de sa situation ci-dessus personnelle et familiale ci-dessus analysée ; qu'enfin, et pour les mêmes raisons, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  5. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 4, que le préfet de l'Aude n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'appelant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'appelant ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de droit, c'est sans erreur de droit qu'il a pu être décidé de l'obliger à quitter le territoire français ;
  7. Considérant en second lieu que le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n° 3 précédent ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 14MA017462 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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