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14MA02004

CETATEXT000030646490 J6_L_2015_05_000001402004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA02004, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02004 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mai 2013 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2013 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. E...B..., ressortissant haïtien né en 1977 en Haïti, relève appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2013, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français au cours de l'année 2012 pour rejoindre son épouse, Mme C...A...qui réside en France avec un titre de séjour valable jusqu'en 2014, sans qu'il soit indiqué si ce titre a été renouvelé, et qu'il a épousée le 9 juin 2011 à Aquin en Haiti ; que, par une décision du 31 octobre 2012, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile ; que si M. B...soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de son épouse, au regard de la faible durée de communauté de vie entre les époux à la date d'édiction de la décision attaquée, et compte tenu de l'entrée récente sur le territoire français de l'appelant et de la possibilité pour le couple de se reformer dans son pays d'origine, le refus attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B... ; que le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit, par suite, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA020042 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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