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14MA02008

CETATEXT000030646493 J6_L_2015_05_000001402008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/64/CETATEXT000030646493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/05/2015, 14MA02008, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02008 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES AYADI M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant ..., par Me B...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 novembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2013 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2015 : - le rapport de M. Angéniol, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A... C...de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a conclu un PACS le 19 août 2013 avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune dans un appartement situé boulevard Carlone à Nice dont le bail date du 28 janvier 2013 ; que cette communauté de vie qui n'est pas sérieusement contestée et n'a par ailleurs pas été remise en cause par les premiers juges, contrairement à ce que semblent laisser entendre les écritures de l'appelant, était toutefois, à la date d'édiction de la décision attaquée, bien trop limitée dans sa durée pour qu'elle puisse à elle seule justifier de l'existence de liens familiaux dont l'intensité et la durée étaient telles que le refus d'autoriser le séjour de l'appelant porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par ailleurs, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant, qui est entré sur le territoire français le 14 septembre 2008 pour y suivre des études, ne peut à ce titre se prévaloir de la durée de celles-ci dans la mesure où il avait vocation à retourner dans son pays à leur terme ; qu'enfin il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral qu'il conteste aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA020082 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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