CETATEXT000030649542 J0_L_2015_05_000001201930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 12VE01930, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01930 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON A.A.R.P.I. GIDE-LOYRETTE-NOUEL Mme Catherine BRUNO-SALEL M. DELAGE Vu le recours, enregistré le 24 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR, sis 86-92 allée de Bercy télédoc 913 à Paris cedex 12
(75572); Le ministre demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009930 en date du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à hauteur de 162 727 euros ; 2° de rétablir M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à concurrence des droits dont la décharge a été prononcée à tort par les premiers juges ; Le ministre soutient que le Tribunal a méconnu la portée des dispositions légales applicables au litige concernant les mécanismes de taxation d'une plus-value en report d'imposition ; l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a mis en conformité avec le droit communautaire le régime d'imposition des plus-values en report d'imposition lors du transfert du domicile hors de France ; dans ce cadre, le fait générateur de la plus-value d'apport est constitué par l'échange ou l'apport initial de titres, et son assiette est déterminée selon les règles en vigueur à cette date et la domiciliation fiscale à prendre en compte est celle du contribuable à cette même date ; le report a seulement pour objet de décaler l'exigibilité de l'imposition effective de la plus-value à la date de l'évènement qui a mis fin au report, soit la cession des titres, ce qui conduit à appliquer le taux d'imposition en vigueur l'année d'expiration du report ; c'est en ce sens qu'ont jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 avril 2002 n° 226886 et la Cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 20 octobre 2011 n° 10PA02811 ; en l'espèce, M. et MmeA..., alors domiciliés en France, ont réalisé en 1992 l'opération d'échange au cours de laquelle des titres de la société SCA A...Savoye et Cie leur ont été remis ; à leur demande, la plus-value d'échange correspondante, réalisée en 1992, a été reportée conformément aux dispositions de l'article 92 B du code général des impôts ; la cession d'une partie des titres en cause, opérée en 2008, a provoqué l'expiration du report d'imposition ; le fait générateur de la plus-value en litige se situant au cours du mois de mai 1992, le principe de son imposition était donc acquis à la France, où résidaient M. et MmeA..., dès cette date ; la cession d'une partie des titres en 2008 ne constitue que l'évènement mettant fin au report, et non le fait générateur de la plus-value ; qu'ainsi, M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'il étaient résidents belges, au sens de la convention fiscale franco-belge, à la date de l'évènement mettant fin au report d'imposition, pour soutenir qu'ils ne pouvaient être imposés en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 55 de la Constitution ; Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Marouby, avocat, substituant MeB..., pour M. et MmeA... ;
- Considérant que M. et Mme A...ont fait apport à la société A...Savoye et Cie, le 27 mai 1992, de 4 152 actions qu'ils détenaient dans la société A...Savoye SA et de 3 actions qu'ils détenaient dans la société Lucas A...SEP et ont reçu en échange 6 042 actions de cette société ; qu'à leur demande, la plus-value d'échange qu'ils ont réalisée à cette occasion a bénéficié d'un report d'imposition en application des dispositions combinées du 4 du I ter de l'article 160 et du II de l'article 92 B du code général des impôts ; que M. et MmeA..., , qui avaient transféré leur domicile fiscal en Belgique en 2004, ont cédé en janvier 2008 une partie des titres de la société A...Savoye et Cie qu'ils détenaient ; que le centre des impôts des non-résidents les a assujettis à l'impôt sur le revenu sur la plus-value d'échange réalisée le 27 mai 1992, à la suite du dépôt d'une déclaration souscrite par les contribuables au titre de leurs revenus de l'année 2008 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation du jugement du 24 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme A...de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du I ter 4 de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : " L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 92 B, alors en vigueur, du même code : " 1° A compter du 1er janvier 1991, l'imposition de la plus-value réalisée en cas... d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange... Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans les conditions prévues à l'article 97 (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 B dudit code : "
- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 : " Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État " ;
- Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;
- Considérant que l'Etat d'imposition de la plus-value d'échange en litige s'entend de celui dont le contribuable était résident au moment de sa réalisation, les dispositions précitées du I ter de l'article 160 du code général des impôts ayant pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; qu'en l'espèce, le fait générateur de la plus-value se situant au 30 décembre 1992, alors qu'il est constant que M. et Mme A...résidaient en France, le principe de son imposition était acquis à la France dès cette date ; que la vente des titres en cause, en janvier 2008, constitue seulement l'événement mettant fin au report de l'imposition due et acquise depuis 1992 ; que le report d'imposition que M. et Mme A...ont obtenu sur le fondement des dispositions combinées du 4 du I ter de l'article 160 et du II de l'article 92 B du code général des impôts n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de déplacer le fait générateur de leur plus-value d'échange à la date de l'expiration du report, ni de les exonérer de l'imposition en France de cette plus-value au motif qu'ils avaient transféré leur domicile hors de France lors de la cession des titres mettant fin au report ;
- Considérant que M. et Mme A...se sont prévalus devant le tribunal administratif de ce qu'ils étaient résidents belges lors de la cession des titres ; que, toutefois, les stipulations de l'article 18 de la convention franco-belge ne font pas obstacle à l'application des dispositions des articles 160 et 92 B du code général des impôts telle que rappelée au point 5, dès lors que le contribuable était résident français à la date du fait générateur de la plus-value en cause ; que l'administration était donc fondée, selon les règles du droit commun résultant de ces dispositions, à imposer cette plus-value en France au titre de l'année 2008, lorsque la cession des titres, en janvier 2008, a mis fin partiellement au report d'imposition dont M. et Mme A...bénéficiaient ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la convention franco-belge précitée, déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 à hauteur de 162 727 euros ; qu'il y a lieu de remettre les impositions correspondantes à la charge de M. et Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l 'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1009930 du 24 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2008, à hauteur de 162 727 euros, sont rétablies. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°12VE01930 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.