CETATEXT000030649544 J0_L_2015_05_000001301175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE01175, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01175 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DUPAQUIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour le PREFET DU VAL- d'OISE, demeurant..., par Me Dupaquier, avocat ; Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 22 août 2011 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 mars 2013 en tant qu'il avait placé en rétention M. B...C...et a enjoint au PREFET du VAL-D'OISE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2° rejeter les autres moyens de la demande ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris par une autorité compétente, est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne viole ni les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni la directive retour n°2008/115/CE ; - la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire a été prise par une autorité compétente et est suffisamment motivée ; - l'arrêté du 5 mars 2013 de placement en rétention a été pris par une autorité qui disposait d'une délégation de signature régulière, prise le 25 juillet 2011, et publiée aux actes administratifs de la préfecture ; - sur le plan de la légalité interne, la décision est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la directive posant sur le même plan les conditions de proportionnalité et d'efficacité ; le requérant ne présentait aucune garantie de représentation, n'a pas de domicile certain et a lui-même déclaré être sans domicile fixe à Argenteuil ; il est connu des services de police et a été condamné le 6 juin 2007 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation de bien public ; entré en France irrégulièrement le 24 décembre 2004, il se maintient depuis en France sans titre de séjour ; il n'a pas présenté son passeport, au mépris des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a allégué la perte, et a indiqué être entré en France avec un passeport qui n'était pas le sien ; il n'est nullement allégué ni démontré par M. B...que le régime de l'assignation à résidence pouvait être suffisant, proportionné et efficace pour assurer l'exécution de la mesure compte tenu de la situation du requérant ; le risque de fuite étant caractérisé cela justifie le placement en rétention du requérant ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les observations de MeA..., substituant Me Dupaquier pour le PREFET DU VAL-d'OISE ;
- Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui demande l'annulation du jugement du 22 août 2011, doit être regardé comme demandant l'annulation partielle du jugement du 7 mars 2013 déféré à la Cour par lequel le magistrat délégué par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté du 21 novembre 2012 adopté par le préfet de l'Essonne, a renvoyé le jugement de la décision de refus de séjour notifiée à M. B...au Tribunal administratif de Versailles, rejeté la demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement mais admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et annulé l'arrêté du 5 mars 2013 en tant qu'il l'a placé en rétention ; que les conclusions du PREFET DU VAL-D'OISE tendent à l'annulation de l'article 1 du dispositif de ce jugement qui prononce l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'article 2 qui annule l'arrêté du 5 mars 2013 ; Sur la tardiveté de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) /6° fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article R.776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : (...)6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 776-7 : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens " ; qu'aux termes de l'article R.776-9 : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 11 mars 2013 parvenu par télécopie à la préfecture du Val-d'Oise à la suite d'un rapport d'émission réussi, ce dont témoigne la fiche requête établie par le tribunal, le PREFET DU VAL-D'OISE a reçu notification du jugement attaqué rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal, annulant son arrêté du 5 mars 2013 de placement en rétention de M.B..., et prononçant l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que la circonstance que la copie de cette notification aurait été réceptionnée à la préfecture au bureau de courrier le 14 mars 2013 ne peut être utilement soulevée, cette date ultérieure n'étant pas celle de la notification du jugement qui peut, ainsi que le prévoit l'article R. 776-7 du code de justice administrative, être notifié par tous moyens les dispositions de l'article R. 751-3 n'étant pas, en l'espèce, applicables ; que la lettre de notification mentionnait la possibilité de faire appel et précisait que le délai d'appel était d'un mois ; que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a présenté sa requête d'appel que le 15 avril 2013, après l'expiration du délai d'un mois prescrit pas les dispositions applicables ; que, par suite, sa requête était tardive et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le PREFET DU VAL-d'OISE, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du PREFET DU VAL-d'OISE la somme demandée par M.B..., au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' N°13VE01175 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.