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13VE01284

CETATEXT000030649548 J0_L_2015_05_000001301284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE01284, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01284 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Catherine BRUNO-SALEL M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour la SARL ARWEN, dont le siège se situe 5/7 square des Corolles à Courbevoie

(92140), par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat ; La SARL ARWEN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902943 en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 et des cotisations supplémentaires aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que la décharge de ces impositions ; Elle soutient que : - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : la somme de 111 208 euros correspond à des créances sur les sociétés Hermann, La Varenne-Saint-Hilaire, Côté femme, Pour elle et Bionatural totalement perdues pour elle car ces sociétés ont été radiées et/ou les nombreuses relances qu'elle a effectuées se sont révélées infructueuses ; pour le reste, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : elle s'est déjà acquittée des sommes que lui réclame l'administration fiscale pour la période de septembre 2006 à février 2007 ; - en ce qui concerne les taxes annexes : elle attend les observations de son nouvel expert-comptable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de comporter des moyens d'appel ; - en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : la société requérante a annulé l'ensemble de ses créances douteuses en comptabilisant une charge exceptionnelle de 111 208 euros au débit de son compte 672 et non une provision pour créance douteuse ; le risque de non recouvrement doit être nettement précisé et concerner une ou plusieurs créances bien déterminées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société ne détaille pas les sommes concernées ; il faut en outre que les créances soient définitivement irrécouvrables à la date de clôture de l'exercice 2005, ce qui n'est pas le cas pour les créances concernant les sociétés Côté femme et Pour elle, cette dernière ne figurant d'ailleurs pas sur la liste des créanciers douteux établis par la société requérante ; la société requérante n'établit par ailleurs pas qu'elle a effectué les démarches nécessaires au recouvrement de ces créances ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : la société requérante n'établit pas qu'elle s'est déjà acquittée des sommes que lui réclame l'administration fiscale ; en outre, la période vérifiée s'achevant au 30 novembre 2006, son moyen relatif au fait qu'elle aurait payé les sommes litigieuses pour la période de décembre 2006 à février 2007 est inopérant ; - en ce qui concerne les taxes annexes : la société requérante n'expose aucun moyen d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 janvier 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société à responsabilité limitée (SARL) ARWEN, qui exploite un réseau de franchise spécialisé dans le soin esthétique, a fait l'objet, selon la procédure contradictoire, de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes ; que la SARL ARWEN demande l'annulation du jugement du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 2005, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 et des cotisations supplémentaires aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi que la décharge de ces impositions ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, la constatation d'une perte sur créance est subordonnée à la condition que le caractère irrécouvrable de celle-ci soit devenu définitif ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;
  4. Considérant que la SARL ARWEN a comptabilisé au 31 décembre 2005 une charge exceptionnelle de 111 208 euros HT correspondant à l'annulation de l'ensemble des créances sur clients douteux, que l'administration a réintégré au résultat de la société, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts, faute de justificatifs suffisants pour établir que le caractère irrécouvrable ces créances était devenu définitif ; que cette rectification a été cependant réduite à la somme de 103 820 euros, en raison de l'acceptation par l'administration de l'annulation de la créance de la société Murphy Epil, également dénommée Hermann suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffes d'affaires ; qu'en outre, la société ayant accepté la rectification de 34 492 euros relative à des provisions comptabilisées à tort à son résultat fiscal de l'exercice clos en 2004 et cette somme ayant fait l'objet d'une reprise comptable au cours de l'exercice clos en 2005, l'administration a, par décision du 5 mai 2008, abandonné cette rectification et accordé une déduction extra-comptable du même montant au titre de l'année 2005 ; qu'il s'ensuit que la charge exceptionnelle pour créances douteuses restant à justifier s'établit à la somme de 69 328 euros ;
  5. Considérant que la société requérante soutient que les créances restant en litige, soit celles des sociétés La Varenne-Saint-Hilaire, Côté femme, Pour elle et Bionatural, étaient définitivement irrécouvrables ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément afin de démontrer qu'elle a engagé des démarches pour recouvrer ses créances sur ces sociétés dont certaines ( la société Pour elle, Côté femme et Bionatural) n'apparaissent d'ailleurs pas sur la liste des créanciers douteux au 31 décembre 2004 établie par ses soins ; qu'en outre, si l'extrait Kbis indique que la société Côté femme, a été placée en liquidation judiciaire le 16 mai 2007 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 7 novembre 2007, ces évènements sont postérieurs à la date de clôture de l'exercice 2005 et ne permettent pas d'établir que cette créance était définitivement irrécouvrable à cette date ; que, dans ces conditions, les créances en cause ne pouvaient être regardées comme correspondant à la date de clôture de l'exercice 2005 à une perte définitive et ne pouvaient donc faire l'objet d'une inscription comme charge exceptionnelle au titre de cet exercice ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  6. Considérant que les conclusions susvisées doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la SARL ARWEN n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit qui n'ait été débattu en première instance ; En ce qui concerne les taxes annexes :
  7. Considérant que la société requérante ne soulève aucun moyen afférent aux cotisations supplémentaires aux taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; que les conclusions à fin de décharge desdites impositions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARWEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL ARWEN est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE01284 19-04-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Établissement de l'impôt.

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