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13VE01337

CETATEXT000030649550 J0_L_2015_05_000001301337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE01337, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01337 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCP ROUZAUD & ARNAUD-OONINCX M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me Rouzaud, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106211 du 13 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distribution occulte mise à sa charge, correspondant aux revenus réputés distribués par la SARL SAINTE MARIE BAT durant les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, en qualité de gérant de société ; 2° de prononcer la décharge de cette pénalité ; Il soutient que : - M. B...a été désigné comme mandataire judiciaire de la société Sainte Marie Bat par jugement du 31 juillet 2009 du Tribunal de commerce de Nanterre ; lui-même était gérant de droit, sans pouvoir réel, de la Sarl Sainte Marie Bat, le gérant de fait, M. A..., associé et titulaire de 55 % des parts sociales, ayant procuration sur le compte bancaire de la société depuis le mois de juin 2006, ayant émis de nombreux chèques, était seul capable de donner des explications sur l'origine des fonds et les bénéficiaires de ces fonds ; - l'administration n'était pas en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle connaissait les bénéficiaires des revenus réputés distribués ; - il n'est pas le seul dirigeant solidairement responsable du paiement de la pénalité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

  1. Considérant que la SARL SAINTE MARIE BAT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 15 février 2005 au 7 avril 2008, à l'issue de laquelle des redressements à l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; que la société s'est abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant à ces redressements ; que l'administration a recherché M. C...en paiement solidaire de la pénalité de 100 % mise à la charge de la société en sa qualité de gérant minoritaire ; que M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 avril 2013 rejetant sa demande en décharge de cette pénalité ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116 celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. /En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article
  3. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ; qu'aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article
  4. " ; qu'aux termes du 2e du b de l'article 80 ter du même code : " Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;(...) " ;
  5. Considérant que, hors le cas des rémunérations excessives versées aux dirigeants, la procédure prévue par l'article 117 peut être mise en oeuvre à l'égard d'une société ou d'une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du code général des impôts ; que, par suite , le requérant ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre à l'encontre de la SARL SAINTE MARIE BAT la procédure de l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle connaissait ou était en mesure d'identifier les bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société ;
  6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ; que, par suite, M. C..., gérant minoritaire statutaire de la SARL SAINTE MARIE BAT à la date de versement des revenus réputés distribués, ne saurait utilement faire valoir que M.A..., gérant de fait de la société, et titulaire de 55 % des parts sociales, disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société depuis le mois de juin 2006 jusqu'à la dissolution de la société, et était seul capable de donner des explications sur les bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société, ni que le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. B...mandataire judiciaire de la société SAINTE MARIE BAT le 31 juillet 2009, ni davantage qu'il n'est pas le seul dirigeant solidairement responsable du paiement de la pénalité litigieuse ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité pour distribution occulte, correspondant aux revenus réputés distribués par la SARL SAINTE MARIE BAT durant les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13VE01337 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.

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