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13VE02227

CETATEXT000030649555 J0_L_2015_05_000001302227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE02227, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02227 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON BOULANGER M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la SARL FLORABELLE, dont le siège social est 197 avenue des Gresillons à Gennevilliers

(92230), par Me Boulanger, avocat ; La SARL FLORABELLE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1101212 en date du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, et des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration dans le bénéfice imposable de cet exercice de la somme de 160 000 euros ; 2° de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 à raison de ce rehaussement ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la remise litigieuse n'est pas un abandon de créance mais l'application d'un contrat entre les parties ; que refuser cette remise demandée par la société Thermex, son unique client, la conduisait à l'état de cessation des paiements ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de M. Nicolet, président-assesseur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SARL FLORABELLE exerce une activité d'intermédiaire dans le commerce en gros de fleurs entre la société néerlandaise THERMEX BV et les sociétés de la grande distribution en France ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 juin 2008 et 2009, la SARL FLORABELLE s'est vue notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2008 et 2009, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur cette période, ainsi que des pénalités correspondantes ; que la SARL FLORABELLE demande l'annulation du jugement du 16 mai 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que celui-ci a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, et des pénalités correspondantes, résultant de la réintégration dans le bénéfice imposable de cet exercice de la somme de 160 000 euros, ainsi que la décharge de ces impositions et pénalités ;
  2. Considérant que les impositions supplémentaires en litige ont été établies au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009 selon la procédure de taxation d'office, en application du 2e de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; que la charge de la preuve incombe au contribuable en application de l'article L. 193 du même livre ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
  4. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;
  5. Considérant que la SARL FLORABELLE a comptabilisé à la clôture de l'exercice, au débit du compte 7096 " rabais, remises et ristournes sur prestations de services ", la somme de 160 000 euros correspondant à une remise accordée à la société THERMEX ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible de cette charge aux motifs que, dépourvue de justificatifs, elle n'avait pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise ; que si la SARL FLORABELLE n'a pas formalisé de contrat avec la société THERMEX, elle produit les factures adressées à cette société, qui correspondent essentiellement, comme l'indique la proposition de rectification du 22 mars 2010, au produit du nombre d'heures d'intervention de ses commerciaux intervenant dans les opérations de prospection et de réalisation des commandes auprès de la grande distribution, par le taux horaire défini par la SARL FLORABELLE, ainsi qu'à des frais de déplacement et de transport ; qu'elle produit également, d'une part un courrier du 11 décembre 2008 de la société THERMEX, dont le caractère probant n'est pas contesté par les écritures du ministre en défense, dont il ressort que la société THERMEX a fixé, pour la commercialisation de ses produits en France, à 11,5 % du chiffre d'affaires ses frais de " merchandising ", et d'autre part une lettre du gérant de la SARL FLORABELLE en date du 23 juillet 2009 adressée à la société THERMEX, dont la valeur probante n'est pas davantage contestée en défense, indiquant que, compte tenu du fait que la SARL FLORABELLE avait facturé à la société THERMEX, au cours de l'exercice clos le 30 juin 2009, 770 000 euros hors taxe pour un chiffre d'affaires de la société THERMEX réalisé en France de 4,88 millions d'euros, représentant un taux de 15,7 %, il proposait de lui accorder une remise d'un montant de 160 000 euros, afin de ramener le taux de rémunération de la SARL FLORABELLE à 12,5 %, avoisinant le taux de 12 % environ, qui avait été initialement convenu oralement entre les parties ; qu'ainsi la SARL FLORABELLE doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que cette remise a été accordée, dans son propre intérêt commercial, à son unique client, à la suite de sa demande, afin de rapprocher le taux de sa rémunération de celui initialement fixé par les parties ; que, par suite, la SARL FLORABELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 30 juin 2009 cette remise de 160 000 euros accordée à la société THERMEX, comptabilisée à la clôture de cet exercice ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FLORABELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, résultant de ce rehaussement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La base imposable de la SARL FLORABELLE à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2009, est réduite d'un montant de 160 000 euros. Article 2 : La SARL FLORABELLE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, et des pénalités correspondantes, résultant de la réduction de sa base imposable décidée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°13VE02227 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

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