CETATEXT000030649557 J0_L_2015_05_000001302862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE02862, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02862 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON SCPS Mme Catherine BRUNO-SALEL M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me Hess, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0903225 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2° de la décharger des cotisations supplémentaires en cause ; Elle soutient que : - si l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Euraf est reconnue, elle devra être dégrevée des redressements mis à sa charge, qui ne sont que la conséquence de ceux notifiés à la société ; - les sommes en cause ont été distribuées à M. A...en remboursement des apports qu'il avait consentis à la société Euraf pour la soutenir, et cela s'est fait par l'intermédiaire de son propre compte dans la mesure où ils étaient concubins ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - sur le quantum du litige : il porte sur un montant de 39 014 euros en droits et pénalités ; - sur l'incidence de la décision qui sera prise par la Cour administrative de Versailles sur la requête formée par la société Euraf : en vertu de l'indépendance des procédures d'imposition concernant deux personnes distinctes, la Cour n'est pas tenue d'attendre l'issue de litige concernant la société Euraf pour statuer sur la présente requête ; en tout état de cause, l'annulation des rectifications apportées aux bénéfices de la société Euraf au motif d'une irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de ses associés ; - sur le bien-fondé des impositions : la requérante n'établit pas, en se bornant à faire état de leur concubinage, qu'elle a versé à M. A...les sommes qu'elle a perçues ; elle n'établit pas davantage que la société avait une dette à son égard ou à l'égard de M.A... ni, dans ce dernier cas, à quel titre puisqu'il était licencié de la société depuis 2002 ; en tout état de cause, sont sans incidence les circonstances que M. A...serait inscrit au fichier des incidents de crédit de la Banque de France et qu'il ne posséderait pas de compte bancaire ; enfin, à supposer même que la requérante apporterait la preuve qu'elle a reversé les sommes contestées à M. A..., elle demeurerait imposable à son nom en application de l'article 12 du code général des impôts dès lors qu'elle en a eu pendant un temps la libre disposition ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public - et les observations de Me Hess, avocat, pour Mme C... ; 1. Considérant que à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Euraf, dont elle est associée, Mme C...s'est vu notifier des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires et la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition de la société Euraf : 2. Considérant que le moyen tiré de ce que, si l'irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Euraf était reconnue, la requérante devrait être dégrevée des rehaussements mis à sa charge doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant que la requérante se borne, pour contester le bien-fondé des rehaussements contestés, à reprendre ses écritures de première instance selon lesquelles les sommes en cause ont été distribuées à M. A...en remboursement des apports qu'il avait consentis à la société Euraf pour la soutenir, et que cela s'est fait par l'intermédiaire de son propre compte dans la mesure où ils étaient concubins, sans apporter d'élément nouveau ; que ce moyen doit être écarté par les motifs retenus par le Tribunal administratif de Versailles ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE02862 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.
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