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13VE02982

CETATEXT000030649559 J0_L_2015_05_000001302982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE02982, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02982 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MANDICAS Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2013 et 17 octobre 2014, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1102385 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; Il soutient que : S'agissant de la régularité de la procédure : - la lettre notifiée le 21 mai 2010 à la suite de son recours hiérarchique ne faisait pas référence à l'examen de sa situation fiscale personnelle avec une précision suffisante et ne donnait aucune précision sur la période concernée par la rectification ; - les premiers juges ont jugé que le requérant avait été informé de sa situation fiscale par les propositions de rectification des 4 décembre 2008 et 22 septembre 2009 et que cette lettre n'avait pas à fournir de nouveau l'information ; l'autorité supérieure, saisie par recours hiérarchique, aurait dû s'approprier ces propositions et en ne le faisant pas elle a entaché la procédure d'irrégularité ; - dans la mesure où les déclarations de résultats initiales de la société Eurostockcity ont été déposées dans les délais, la circonstance que les déclarations rectificatives ont été déposées tardivement ne remet pas en cause la régularité du dépôt des déclarations d'origine même si elles ont été rectifiées ultérieurement ; par conséquent, le tribunal ne pouvait juger que les services fiscaux n'étaient pas tenus de tenir compte de ces déclarations rectificatives ; - le requérant est fondé à se prévaloir des garanties prévues par les dispositions des articles L. 47 B et L. 62 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du bien-fondé des impositions : - le compte dont le requérant était détenteur dans les écritures de la société Eurostock-city présentait un solde débiteur d'un montant de 55 451,15 euros à la date du 31 décembre 2006 ; par ailleurs, une somme de 4 806,20 euros était également portée au débit du compte courant d'associés dans la première déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; aucune de ces sommes ne pouvait être regardée comme un revenu distribué aux associés, étant précisé que suite à un litige entre associés un administrateur " ad hoc " avait été désigné par un jugement du tribunal de commerce du 26 juin 2007 ; - la circonstance qu'il ait exercé de nouveau les fonctions de dirigeant postérieurement alors qu'il les avait occupées de 2005 au 25 juin 2007 est sans incidence ; - il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait bénéficié de ces sommes qui ont été utilisées pour le bon fonctionnement de la société ; S'agissant des pénalités : - les services fiscaux ne rapportent pas la preuve du manquement délibéré ; le litige entre associés et le recours ultérieur à un commissaire aux comptes démontrent qu'il n'y a pas eu d'acte délibéré et répété de la part du requérant ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

  1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et de prononcer la décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification " ; que les résultats de l'examen contradictoire de sa situation personnelle ont été portés à la connaissance de M. B...par les deux propositions de rectification des 4 décembre 2008 et 22 septembre 2009 qui lui ont été notifiées ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ni aucun texte applicable à ce titre ne prévoit que le supérieur hiérarchique du vérificateur, à l'issue de l'entretien accordé au contribuable sur le recours administratif formé par ce dernier, confirme les rectifications, ni n'en réitère les motifs et le contenu à l'issue de l'entretien ; que c'est par suite à tort que le requérant soutient que le service aurait méconnu les dispositions de l'article L.49 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait pour ce motif, entaché d'irrégularité doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que la circonstance invoquée par le requérant, que le service n'aurait pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47 B et L. 62 du livre des procédures fiscales, tenu compte, lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Eurostockcity dont il était associé, du dépôt ultérieur de déclarations rectificatives est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle dont M. B...a fait l'objet ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il est constant que M. B...a disposé, sur son compte courant dans les écritures de la société, d'un montant total de 55 451,19 euros mis à sa disposition par la société Eurostockcity, et de la somme de 4 806,20 euros portée au débit de son compte courant d'associé dans la première déclaration de résultats de l'exercice clos en 2007 de la société Eurostockcity ; qu'en vertu des dispositions susrappelées du a) de l'article 111 du code général des impôts, ces sommes sont présumées distribuées à M.B..., sauf preuve contraire qu'il appartient à ce dernier de produire ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que l'administrateur judiciaire nommé le 26 juin 2007 à la suite d'un différend entre les associés a opéré des régularisations comptables en 2008, est sans influence sur le fait que ces sommes étaient à la disposition effective de l'associé sur son compte pour ces deux années ; que ne constitue pas non plus une preuve l'allégation, qui n'est assortie d'aucune précision ni justification, selon laquelle ces sommes auraient été utilisées pour le bon fonctionnement de la société ; qu'ainsi les impositions en litige ont été à bon droit mises à la charge de M. B...sur le fondement de ces dispositions ; Sur les pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré" ; que la charge de la preuve incombe à l'administration ;
  6. Considérant que le requérant soutient que le litige entre associés et le recours à un commissaire aux comptes en 2007 démontrent suffisamment sa bonne foi ; qu'en faisant valoir qu'en sa qualité d'associé de la société Eurostockcity, M. B...avait nécessairement connaissance des sommes mises à sa disposition sur son compte courant dans cette société et les avait soustraits à son revenu imposable, les services fiscaux ont apporté la preuve du manquement délibéré qui lui est reproché ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE02982 2 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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