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13VE03699

CETATEXT000030649561 J0_L_2015_05_000001303699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 13VE03699, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE03699 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DANIEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2013 et 2 mars 2015, présentés pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Daniel, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1307628 du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - l'autorité qui a signé cette décision était incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la précédente ; - l'arrêté du préfet ne mentionnant pas expressément l'article L. 511-1 du code de justice administrative qui en est le fondement légal, cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire sans que celle-ci ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses liens sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle n'est pas motivée ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il produit des pièces qui exposent suffisamment qu'il est exposé à des menaces pesant sur son intégrité physique ; il serait donc exposé en cas de retour dans son pays à des traitements inhumains et dégradants ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 21 août 1988, demande l'annulation du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant que M. A...a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 30 juin 2010 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par M. A...; que ce rejet a été confirmé le 29 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser à M. A... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inviter à quitter le territoire français ; que, dès lors que le préfet était tenu de lui refuser un titre de résident sollicité en qualité de réfugié, les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :
  3. Considérant que si M. A...soutient que la décision est illégale par exception d'illégalité de la précédente il résulte de ce qui a été dit au point 2 que cette décision n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que l'arrêté du préfet mentionnant expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est le fondement légal de cette décision, le moyen tiré de ce qu'elle ne serait pas suffisamment motivée du fait de l'absence de cette mention ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne pouvait prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire sans que celle-ci ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses liens sur le territoire français de leur intensité et de leur stabilité ; que, toutefois, ce moyen dirigé contre une mesure qui n'est pas attaquée est, de fait, inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de décision fixant le pays de destination:
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2013 et celui-ci ne produit aucun document probant établissant la réalité ou le caractère personnel des menaces dont il ferait l'objet à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Banglasdesh ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE03699 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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