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14VE00413

CETATEXT000030649563 J0_L_2015_05_000001400413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 14VE00413, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00413 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MIR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303173 du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir, avocat de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - son époux a longtemps résidé en France, il y travaillait et elle perçoit désormais une pension de réversion, elle venait très régulièrement en France le voir ; elle justifie ainsi de liens anciens avec la France ; à la suite de son décès, elle a continué de venir régulièrement en France ; - elle n'a pas eu d'enfants et vit aujourd'hui en concubinage avec M.B..., en situation régulière en France ; sa vie privée et familiale se trouve donc sur le territoire de cet Etat ; - le préfet du Val d'Oise a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 15 janvier 1948, demande l'annulation du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que MmeC..., entrée en France en novembre 2011, se prévaut de ses liens anciens avec la France au motif que son époux décédé en décembre 2002 y aurait longtemps travaillé, qu'elle lui aurait rendu visite et qu'elle en perçoit une pension de réversion ; que, toutefois, elle a vécu pendant soixante-trois ans en Algérie où elle a constitué sa vie privée et familiale et y a résidé au moins neuf ans depuis le décès de son époux ; que si elle se prévaut de sa vie en concubinage en France avec un compatriote depuis juin 2013 ces éléments très récents sont postérieurs à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué et ne peuvent, en tout état de cause, être pris en compte ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme C...;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement à son avocat du montant des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' N°14VE00413 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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