CETATEXT000030649563 J0_L_2015_05_000001400413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649563.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 14VE00413, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00413 1ère Chambre plein contentieux C M. BARBILLON MIR Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303173 du 14 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mir, avocat de la requérante, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - son époux a longtemps résidé en France, il y travaillait et elle perçoit désormais une pension de réversion, elle venait très régulièrement en France le voir ; elle justifie ainsi de liens anciens avec la France ; à la suite de son décès, elle a continué de venir régulièrement en France ; - elle n'a pas eu d'enfants et vit aujourd'hui en concubinage avec M.B..., en situation régulière en France ; sa vie privée et familiale se trouve donc sur le territoire de cet Etat ; - le préfet du Val d'Oise a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.