CETATEXT000030649567 J0_L_2015_05_000001401953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649567.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 14VE01953, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01953 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON OKILASSALI M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Okilassali, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307285 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 15 avril 2013, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sous délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ; 2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une dénaturation des faits en ne tenant pas compte des pièces justificatives versées au débat ; - le jugement est entaché d'un défaut de motivation et donc d'une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; - le Tribunal a failli à son rôle de contrôle de la décision de l'administration ; - le jugement porte atteinte à son droit à une vie privée, personnelle et familiale normale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est personnellement exposée à des risques réels et directs en cas de retour dans son pays d'origine ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;
- Considérant que Mme B..., ressortissante de nationalité guinéenne, née le 20 février 1940, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de Français ; que, par arrêté du 15 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, au motif qu'elle n'était pas, avant son entrée en France, à la charge réelle et effective de sa fille, dont les ressources sont insuffisantes, qu'elle n'est entrée en France qu'en 2011 et que trois de ses enfants résident dans son pays d'origine ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme B...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la motivation du jugement attaqué, de la méconnaissance des dispositions de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, modifiant celles de l'ordonnance du 2 novembre 1945, abrogées par l'effet de l'entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er mars 2005, ni de celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, l'obligation de motiver les jugements résultant de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux, ont ainsi notamment relevé que l'intéressée, veuve et sans charge de famille, ne justifiait pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment trois de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 71 ans, et qu'elle ne justifie pas être à la charge de ses deux enfants présents en France; qu'enfin si la requérante invoque son état de santé, elle ne l'établit pas et n'allègue même pas avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire à ce titre ; qu'ils ont ainsi pris en considération, de manière explicite et argumentée, l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale en France de MmeB... ; que, par suite, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le défaut de motivation du jugement en soutenant que le tribunal administratif avait occulté la réalité des faits et du droit ainsi que des documents et pièces justificatifs versés au débat, et n'avait pas pris en considération sa situation personnelle et familiale en France, le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer ni l'erreur de droit, ni la dénaturation du dossier, ni l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs par lesquels ont été écartés ses moyens ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention susmentionnée ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier l'éventuel bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°14VE01953 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.