CETATEXT000030649569 J0_L_2015_05_000001500143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 15VE00143, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00143 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2015 pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi, avocat : Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1405655 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté précité ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision a été prise en méconnaissance des articles L.313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de travail, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a par ailleurs commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 7 juillet 1973 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en demandant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " ; que, par arrêté du 19 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 1405655 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeB..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir notamment visé les articles L. 313-10 , L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne pouvait justifier une admission au séjour pour des considérations exceptionnelles et/ou humanitaires au motif que, d'une part, célibataire et sans charge de famille, elle ne justifiait d'aucun obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine, et que, d'autre part, le fait de présenter une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier de garde d'enfant ne justifiait ni de la qualification ni de la l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier ; que cette décision refusant de lui délivrer un titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions précises des faits figurant dans l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant que la circonstance que MmeB..., célibataire et sans charge de famille, séjournerait de manière habituelle en France depuis août 2007, à supposer même ce fait établi, n'est pas de nature à caractériser par elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qui si la requérante se prévaut, à la date de la décision attaquée, d'une expérience de plusieurs mois en qualité de garde d'enfants à domicile à concurrence de 25 heures de travail par mois et d'une promesse d'embauche pour le même type d'activité, ces éléments ne suffisent pas à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article précité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du même code ;
- Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une demande d'autorisation de travail en date du 16 juin 2014, postérieure à la décision attaquée, pour soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance de ladite autorisation ;
- Considérant que Mme B...ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, par la circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, pour contester la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...soutient résider en France de manière habituelle et continue depuis le 16 août 2007, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence sur le territoire national, notamment pour les années 2007, 2008 et 2012 ; que, par ailleurs, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté : que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00143 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.