CETATEXT000030649571 J0_L_2015_05_000001500221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 15VE00221, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00221 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MEGHERBI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Megherbi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406675 du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 28 septembre 2012 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour a méconnu son droit à une vie privée et familiale prévu par les stipulations des articles 7 ter et 7 quater de l'accord- franco-tunisien ; en effet il s'est marié à une française le 6 septembre 2012 à la mairie de Bobigny et a droit à un titre de séjour ; - il peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien puisqu'il possède une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; il peut faire valoir l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne droit à un titre avec un contrat de travail ; - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il possède une promesse d'embauche, a droit au travail en application du préambule de la Constitution et est intégré socialement, culturellement et professionnellement ; - il possède une ancienneté de séjour importante soit 5 ans de séjour en France depuis 2009 ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est marié à une française ; en France se trouvent son épouse et ses quatre enfants même s'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine ; - la circulaire Valls du 28 novembre 2012 demande également de tenir compte de la vie privée et familiale mais aussi des capacités d'insertion ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 6 mai 1981, demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formée le 28 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française , de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " et qu'aux termes de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. B...soutient que le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations des articles 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien puisqu'il s'est marié à une française le 6 septembre 2012 à la mairie de Bobigny ; que, toutefois, les stipulations de l'article 7 ter ne régissent pas la situation des ressortissants tunisiens qui sont conjoints de français et ne leur confèrent aucun droit ; que M. B...n'était marié que depuis quelques mois à la date à laquelle la décision implicite de rejet lui a été opposée ; que, par suite, le refus de séjour n'a pas méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale invoqué sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien puisqu'il possède une promesse d'embauche en qualité de coiffeur et qu'il peut se prévaloir de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne droit à un titre avec un contrat de travail ; que, toutefois, l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salarié et ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions prescrites par lesdites stipulations ou dispositions relatives à la présentation d'un contrat de travail ; que, par suite, il ne peut prétendre à un titre de salarié qu'il n'a au surplus pas demandé ni sur l'un ni sur l'autre fondement ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'il remplit les conditions énoncées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui recommande de tenir compte de la vie privée et familiale mais aussi des capacités d'insertion des demandeurs, conditions qu'il remplit parfaitement ; que, toutefois, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient qu'il possède une promesse d'embauche, a droit au travail en application du préambule de la Constitution, est intégré socialement culturellement et professionnellement et possède une ancienneté de séjour importante, soit 5 ans de séjour en France depuis 2009, si l'on se place à la date de l'introduction de la requête d'appel ; que toutefois le requérant n'établit pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de salarié ni avoir droit au séjour sur un quelconque fondement ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des ces dispositions constitutionnelles ; qu'enfin, la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il ne séjournait en France que depuis quelques mois à la date à laquelle le refus implicite de titre de séjour est intervenu et il ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France ; que, par suite, en rejetant se demande, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...se prévaut de son mariage avec une conjointe française, et de sa vie en France où se trouvent son épouse et ses quatre enfants même s'il n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, à la date à laquelle la décision implicite est intervenue il n'était marié que depuis quelques mois et n'établit pas comme il l'affirme que sa famille comprenait des enfants ; que l'intéressé ne conteste pas qu'il avait encore de la famille dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à son retour en Tunisie pour y solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint de française ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, ces stipulations n'ont pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N°15VE00221 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.