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15VE00258

CETATEXT000030649573 J0_L_2015_05_000001500258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 15VE00258, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00258 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GONDARD M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2015 pour M. A...B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat : M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1205434 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 1er aout 1985 à Nouakchott (Mauritanie) a sollicité son admission au séjour au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 août 2012, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. B...demande l'annulation du jugement n°1205434 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...déclare être entré en France au cours de l'année 2005, alors qu'il était âgé de 20 ans ; qu'il fait valoir qu'il est intégré au sein de la société française, que trois de ses frères et trois de ses soeurs sont de nationalité française et qu'il est hébergé chez sa mère, titulaire d'un titre de séjour, dont l'état de santé nécessite sa présence à son domicile ; que toutefois, l'intéressé, célibataire, sans enfant et sans activité professionnelle, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ; que, par ailleurs, s'il soutient que sa présence aux côtés de sa mère est indispensable à celle-ci, la production d'un certificat médical du 15 octobre 2013, en tout état de cause postérieur à la date de l'arrêté contesté, ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'état de santé de sa mère nécessiterait la présence d'un tiers à ses côtés, ni qu'il serait la seule personne à même de l'assister, alors que d'autres enfants majeurs de sa mère résident encore avec elle ; qu'il ne peut enfin se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, dès lors que le préfet, avant de prendre la décision attaquée, lui a déjà refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire par arrêté du 7 février 2008, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 30 mai 2008 ; que, dans ces circonstances, M.B..., qui ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir qu'il ne rentrait pas dans le champ d'application du regroupement familial dès lors qu'il résidait irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par M. B...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE00258 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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