CETATEXT000030649575 J0_L_2015_05_000001500265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/05/2015, 15VE00265, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00265 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON GONDARD M. Philippe NICOLET M. DELAGE Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2015 pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Gondard, avocat : Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1307270 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2013 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler la décision portant refus de titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4° de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'étant en situation irrégulière en France, elle ne pouvait bénéficier du regroupement familial ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 avril 2015, le rapport de M. Nicolet, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 30 juillet 1985 à Kayes (MALI), a sollicité son admission au séjour au titre du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; qu'elle demande l'annulation du jugement n°1307270 du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France afin de rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour valable à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir de son séjour irrégulier en France, entre dans la catégorie des étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, MmeB..., qui n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de ce texte en refusant de lui délivrer une carte de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que la durée du séjour en France de MmeB..., qui déclare être entrée en France en avril 2010, est récente, ainsi que son mariage qui aurait été célébré quelques mois auparavant ; que si elle fait valoir, outre ses liens conjugaux, la présence en France de plusieurs de ses frères, soeurs, oncles, tantes et cousins en situation régulière, elle ne justifie pas des liens de parenté qu'elle invoque ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que son enfant mineur ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour les mêmes motifs celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées par Mme B...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°15VE00265 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.