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14PA02743

CETATEXT000030649577 J1_L_2015_05_000001402743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA02743, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02743 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ASSAM Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303739 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 du préfet de la Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il serait exposé en Centrafrique à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président,

  1. Considérant que M.B..., de nationalité centrafricaine, né le 25 décembre 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; que, par un arrêté du 9 avril 2013, le préfet de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de renouvellement de titre, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. " ;
  4. Considérant que M. B...fait valoir, en se référant à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies du 10 avril 2014 et à une déclaration de presse de la même institution du 30 mai 2014, qu'il encourt des risques d'être exposé à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Centrafrique ; que, toutefois, ces considérations d'ordre général ne sont pas de nature à établir la réalité des risques qu'il estime personnellement encourir ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2013 du préfet de la Seine-et-Marne, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  8. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02743

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