CETATEXT000030649578 J1_L_2015_05_000001402745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA02745, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02745 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GUTIERREZ FERNANDEZ Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D...C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316141/5-2 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2013 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis dix ans ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet était tenu d'examiner sa situation au regard de l'ensemble des dispositions de l'accord franco-tunisien précité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 22 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 15 juin 1980, entré en France le 24 juin 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité son admission au séjour dans le cadre des articles 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par jugement du 20 février 2014, dont l'intéressé relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle : 2. Considérant que M. B...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police qui se limite à des formules stéréotypées ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n' a pas retenu le défaut de motivation du refus de titre de séjour ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui analyse la situation personnelle du requérant que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco tunisien ; qu'il est constant que M.B..., qui est entré en France le 24 juin 2002, ne résidait pas en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 28 avril 2008 susvisé, soit le 1er juillet 2009, à laquelle renvoie l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien susmentionné ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations de cet article ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fondé sa demande de titre de séjour sur le
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'une méconnaissance d'autres dispositions de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne peut qu'être écarté comme inopérant faute pour M. B...de justifier d'une demande ayant été présentée sur leur fondement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, d'une part, les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. B... soutient qu'il vit en France depuis le 24 juin 2002, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire français pendant trois ans par un jugement du 6 avril 2004 de la Chambre des appels correctionnels de Paris, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi M. B...ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, d'autre part, la présence de son père en France et l'intégration professionnelle dont se prévaut M. B...ne peuvent à elles seules être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du préfet de police, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Considérant qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. B... se prévaut de la présence de son père en France, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français, qu'il est célibataire sans charge de famille et ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus du titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 20 février 2014 par le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai 2015. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02745