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14PA02914

CETATEXT000030649579 J1_L_2015_05_000001402914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649579.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA02914, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02914 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GARRET-BOITEUX JEANNE Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308247 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de l'absence en Arménie de prise en charge médicale adaptée à son état de santé ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 octobre 2014, accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée en France en juillet 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 août 2013, le préfet a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant que si Mme B...soutient que l'arrêté litigieux viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas avoir déposé une demande de carte de séjour temporaire sur ce fondement ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était sollicité ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour par la décision contestée le préfet aurait violé les dispositions susvisées ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ;
  4. Considérant que le préfet du Val-de-Marne a pris l'arrêté contesté au vu de l'avis rendu le 16 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ( délégation territoriale du Val-de-Marne ) estimant que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressée soutient que c'est à tort que le médecin, et à sa suite le préfet, a estimé que le traitement nécessité par son état de santé est disponible en Arménie, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations ; que les déficiences de la couverture sociale dans ce pays soulignées dans des termes généraux par Mme B...ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'elle ne pourrait, comme elle le soutient, avoir accès aux soins dont elle a besoin ; que si elle fait état du coût des traitements nécessaires dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au dossier susceptible d'établir qu'elle ne pourrait pas en assumer la charge ; qu' ainsi Mme B...ne produit aucun document de nature à contredire utilement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val de Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que les circonstances que Mme B..., qui a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 61 ans, demeure désormais chez sa fille de nationalité française, qu'elle s'occupe quotidiennement de ses deux petits-fils depuis leur naissance et qu'elle serait dépourvue d'attache familiale en Arménie ne suffisent pas à établir, que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant, faute d'éléments probants au dossier, que Mme B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations précitées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 du préfet du Val-de-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié MmeA... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  12. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02914

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