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14PA03133

CETATEXT000030649580 J1_L_2015_05_000001403133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA03133, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03133 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CABINET BOURG-ROCHICCIOLI Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305835 du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait des dispositions de l'article L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des attache familiales qu'elle possède en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal ; - elle est insuffisamment motivée, notamment ce qu'elle ne motive pas le délai de départ volontaire octroyé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la requérante établit nécessiter d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, sans que ne puisse lui être reproché qu'elle ne l'a pas demandé puisque le préfet ne l'a pas informée de cette possibilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité thaïlandaise, née le 15 janvier 1990, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 juin 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que Mme A...est entrée en France le 11 février 2011, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'elle ne possède aucune maitrise de la langue française, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, et enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé, alors même que la décision litigieuse ne fait pas état de la présence en France des parents et d'une soeur de la requérante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que MmeA..., qui n'est entrée en France qu'au mois d'août 2011, ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour significative sur le territoire français ; que si elle soutient vivre en France avec ses parents et sa soeur en situation régulière, elle ne produit pas le titre de séjour de cette dernière ; qu'il est constant qu'elle est restée en Thaïlande jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'elle y a vécu au moins deux ans sans ses parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait preuve d'une particulière intégration en France ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure doit donc être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
  7. Considérant que Mme A...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; que toutefois aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet ni d'informer l'intéressé de la possibilité de solliciter un délai de départ volontaire supplémentaire ni de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'une décision de retour doit indiquer le délai approprié à chaque situation et que ce délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours ; qu'à supposer que Mme A... aurait eu besoin d'un délai supérieur à trente jours, il lui appartenait de justifier de cette nécessité ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que ses parents et sa soeur soient en France ne permet pas d'établir la nécessité d'un délai supplémentaire par rapport aux trente jours qui lui ont été accordés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de MmeA... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de Seine-et-Marne n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  13. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02914

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