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14PA03135

CETATEXT000030649581 J1_L_2015_05_000001403135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649581.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA03135, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03135 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUYSSOU Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401654/3-1 du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 décembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. D...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation de M.D... ; l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus d'un an ; la durée de son séjour ne lui confère pas un droit à s'installer durablement ; son concubinage est récent et n'a pas été porté à la connaissance des services préfectoraux ; - il reprend ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par M. D...; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. D..., par MeE..., qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, à l'annulation des décisions du préfet de police du 27 décembre 2013, ainsi qu'à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - il reprend ses écritures de première instance quant aux moyens non retenus par le Tribunal administratif de Paris et tenant, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, à l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation l'erreur de fait, l'erreur de droit, la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, à l'exception d'illégalité, la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;

  1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant d'octobre 2000 à décembre 2011 ; qu'il a sollicité, en mai 2013, un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 27 décembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que par jugement du 16 avril 2014, dont le préfet relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 décembre 2013, les premiers juges ont considéré qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...dès lors que ce dernier réside en France depuis 2000, qu'il y a poursuivi des études de sociologie, qu'inscrit en doctorat, il rédige une thèse depuis 2005 et qu'il travaille en parallèle de ses études depuis 2001 comme veilleur de nuit et réceptionniste ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D...a bénéficié d'un titre de séjour étudiant de 2000 à 2011, celui-ci ne lui donnait pas vocation à s'établir durablement sur le territoire ; qu'au surplus, il ne donne aucune indication quant à l'avancée de ses travaux universitaires engagés depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si M. D... se prévaut de son concubinage avec une ressortissante espagnole depuis septembre 2012, ce dernier était très récent à la date de la décision contestée ; qu'au surplus, l'intéressé est sans charge de famille en France et n'établit pas faire preuve, en dépit de la durée de son séjour, d'une intégration particulière en France ; qu'enfin, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 décembre 2013 comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant que si M. D...soutient que l'arrêté contesté du 27 décembre 2013, signé par M. B...C..., émane d'une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M.C..., attaché principal de l'intérieur et de l'outre mer, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de ces décisions ; qu'ainsi, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions contestées émaneraient d'une autorité incompétente ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., le préfet de police n'était pas tenu de préciser, dans l'arrêté litigieux, que les circonstances d'absence ou d'empêchement étaient remplies ;
  5. Considérant que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. D...le titre de séjour sollicité, vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il se fonde et notamment le fait que l'intéressé ne dispose ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa long séjour ; qu'il est par conséquent suffisamment motivé ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré sur le territoire français en 2000 sous couvert d'un visa de trente jours valable jusqu'au 20 juin 2000 ; qu'il a bénéficié de titres de séjour mention " étudiant " jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, par conséquent, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de fait en évoquant que l'intéressé était dépourvu d'un visa de long séjour ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
  7. Considérant que, s'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, comme il l'a fait en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, si l'étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le moyen présenté par M. D...tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D...;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 27 décembre 2013 ainsi que ses conclusions présentées à la cour aux fins d'injonction, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401654/3-1 du 10 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  12. Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03135

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