CETATEXT000030649582 J1_L_2015_05_000001403136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649582.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA03136, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03136 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VIGNOLA Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306328/3 du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2013 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que: En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est formulée de manière stéréotypée et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation en droit et en fait posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le préfet ne l'a pas informée de la possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement juridique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 juin 2014, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité mauritanienne, entrée en France le 18 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 9 décembre 2011, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 mai 2012 ; que le préfet du Val de Marne a, en conséquence, par arrêté du 18 mars 2013, rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour au titre de l'asile et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les moyens dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 5 février, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le lendemain, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet du Val-de-Marne qui se limite à des formules stéréotypées et ne prend pas en compte sa situation personnelle ; que, toutefois, alors que le préfet du Val-de-Marne était tenu de refuser à Mme A...le titre de séjour en qualité de réfugiée en raison des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne, faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, à également refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'absence d'atteinte aux stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme A...soutient qu'elle a tissé des liens personnels sur le territoire français et qu'elle est intégrée à la communauté lesbienne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne peut se prévaloir d'une ancienneté de séjour significative en France , où elle n'établit pas disposer d'attaches familiales ou personnelles; qu'elle a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 susvisée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent (...). " ; que ces dispositions n'imposent pas à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour, d'informer le demandeur de ce qu'il remplit les conditions prévues par d'autres stipulations ou dispositions législatives que celles qu'il invoque à l'appui de sa demande et de le mettre à même de présenter cette demande sur un nouveau fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si Mme A...soutient que compte tenu de son homosexualité, de son investissement au sein de l'association des lesbiennes, gays, bi et transsexuels, de la durée de son séjour en France et des liens amicaux qu'elle a tissés sur le territoire français, elle pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, ces circonstances ne répondent pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet du Val-de-Marne n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni méconnu ces dispositions ; Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, elle n'établit nullement, par les seules pièces produites au dossier, qu'elle pourrait encourir des risques en cas de retour dans son pays alors notamment que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03136