CETATEXT000030649583 J1_L_2015_05_000001403137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649583.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA03137, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03137 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELTI Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403900 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il démontre sa résidence habituelle en France ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnait, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France en avril 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par une décision du 24 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M. A...déclare être entré en France en 2000 et y résider depuis lors, il ne produit que quelques pièces éparses et peu probantes pour les années 2002 à 2006 ; qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur de droit au regard des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, compte tenu de ce que, comme il vient d'être dit, M. A...ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03137