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14PA03328

CETATEXT000030649584 J1_L_2015_05_000001403328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649584.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA03328, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03328 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MARTAGUET M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 30 juillet 2014, présentés par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403302/6-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal, à la demande de Mme E...F...B...épouseC..., a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 4 février 2014 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter intégralement la demande présentée par Mme B...épouse C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée : - que Mme B...n'établit pas que son état de santé nécessiterait des soins particuliers en France ; - qu'il n'a été informé du mariage de Mme B...avec M. C...qu'en mai 2014 soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux ; - que Mme B...n'établissait pas d'une communauté de vie effective avec M. C...à la date de l'arrêté litigieux ; - qu'elle n'établit pas ni même n'allègue être dans l'impossibilité de reconstruire sa vie familiale en Egypte avec son enfant à naître ; - qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; - que M.C..., mari de MmeB..., a été régularisé à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que les parents de MmeB..., quand bien même ils seraient en situation régulière sur le territoire français, n'ont pas vocation à y demeurer dans la mesure où ils sont titulaires d'un titre de séjour en qualité d'étrangers malades ; - que Mme B...ne démontre pas d'une insertion sociale particulière en sa seule qualité d'étudiante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour Mme B..., par MeD..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que la requête du préfet de police n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que, le 13 janvier 2014, MmeB..., ressortissante de nationalité égyptienne, née le 1er septembre 1993 à Gharbia (Egypte) et entrée en France le 14 février 2010 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2014 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé les articles 2 et 3 de son arrêté du 4 février 2014 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de cette dernière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que par ailleurs, les conclusions du mémoire susvisé, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2014, présenté, par l'intermédiaire de son conseil, pour MmeB..., en sa qualité de partie intimée, doivent être regardées comme tendant exclusivement au rejet de la requête du préfet de police ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui allègue être entrée en France en février 2010, ne justifiait, en tout état de cause, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, que d'à peine quatre années de présence sur le territoire français ; que, s'agissant de son état de santé, l'intéressée n'a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'un seul certificat médical, rédigé en termes laconiques et ne permettant pas d'établir que son état de santé ferait obstacle à son éloignement au sens de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au contentieux, Mme B...produit un certificat médical datant du mois d'octobre 2011, soit plus de dix-neuf mois avant le dernier avis du médecin chef de la préfecture de police ; que ce certificat, rédigé en des termes peu circonstanciés, ne saurait à lui seul remettre en cause l'avis du médecin chef selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que, si Mme B...fait valoir qu'elle a épousé en Egypte au mois d'août 2013 un compatriote en situation régulière, Monsieur A...C..., il est constant qu'elle n'avait pas fait état de ce mariage lors de sa demande de titre de séjour en janvier 2014, déclarant être célibataire et vivre au domicile de ses parents dans le 20ème arrondissement de Paris ; qu'en tout état de cause, la communauté de vie effective des époux n'est aucunement établie ; qu'au demeurant, le couple n'établit pas, ni même n'allègue être dans l'impossibilité de reconstruire, avec leur enfant, la cellule familiale en Egypte, où Mme B...a passé la majeure partie de sa vie et où son époux a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, de surcroît, l'intéressée possède en Egypte des attaches fortes, à savoir ses cinq frères et soeurs, ainsi que ses oncles paternels et ses beaux-parents ; qu'enfin, les titres de séjour dont bénéficient ses parents en qualité d'étrangers malades ne donnent pas vocation à ces derniers à demeurer durablement sur le territoire national ; que, par ailleurs, si l'intéressée justifiait à la date de l'arrêté contesté d'une inscription en seconde année de CAP " employé de vente ", cette circonstance ne saurait permettre d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que cette formation ne revêt pas de spécificité particulière et que l'intéressée, qui ne justifie d'aucune insertion particulière en France, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Egypte ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B...le 4 février 2014 ne procède d'aucune erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 février 2014 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et lui a enjoint de délivrer à Mme B...épouse C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...épouse C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...F...épouseC... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  5. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03328

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