CETATEXT000030649585 J1_L_2015_05_000001404315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04315, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04315 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINAY Mme Marion VETTRAINO Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1418016/8 du 14 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête est recevable car introduite dans le délai d'appel d'un mois ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle produit son passeport et un visa Schengen et établit ainsi être entrée régulièrement en France, sans que le préfet ne puisse lui opposer une obligation de déclaration ; - elle méconnait des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, présenté par le préfet des Hauts-de-Seine et reprenant ses écritures de première instance pour conclure au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de Mme Vettraino, président ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France en 2009 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme B...se borne à produire son passeport marocain en cours de validité et un visa Schengen délivré par les autorités belges valable du 2 octobre 2009 au 16 décembre de la même année, lequel ne comporte aucun tampon des autorités françaises ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant de prouver qu'elle est arrivée en France pendant la période de validité de son visa Schengen ; qu'ainsi c'est sans commettre d'erreur de fait ni entacher son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante que le préfet a considéré que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas la durée de séjour sur le territoire français dont elle se prévaut, les pièces qu'elle produit au dossier étant en nombre insuffisant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait preuve d'une particulière intégration en France ; que sa vie familiale en France était très récente à la date de la décision contestée puisqu'elle s'est mariée en mars 2014 ; que si elle soutient que son mari, malade, nécessite sa présence permanente à ses côtés, les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir cet impératif ; qu'au surplus rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dont son mari a également la nationalité ; qu'ainsi eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressée, l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2014 du préfet des Hauts-de-Seine n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
- Le président rapporteur, M. VETTRAINOL'assesseur le plus ancien, M. ROMNICIANU Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04315