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14PA04525

CETATEXT000030649586 J1_L_2015_05_000001404525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649586.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04525, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04525 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TIHAL M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2014, présentée pour Mme D... B...C..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403594 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du

  1. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale "; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de titre de séjour : - a été pris en méconnaissance des stipulations du
  2. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans la mesure où ses parents sont de nationalité française, pourvoient à ses besoins et ont les ressources suffisantes pour y subvenir tout au long de son séjour en France ; - a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeA..., pour Mme B... C...; 1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne, née le 21 juillet 1990 à Constantine (Algérie) et entrée régulièrement en France le 21 juin 2013, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
  3. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par arrêté du 20 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant qu'aux termes du
  4. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...)
  5. b)à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres c et
  6. d)(...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...était âgée de plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée ; que les parents de l'intéressée sont des ressortissants français ; que, d'une part, Mme E...B...C..., mère de la requérante, a souscrit à un ordre de virement permanent en faveur de sa fille pour un montant mensuel de 2 000 euros courant de septembre 2013 à décembre 2014 ; qu'une attestation, délivrée par la Sécurité sociale le 29 janvier 2014, établit l'affiliation de la requérante au régime d'assurance maladie de ses parents ainsi que le lieu de résidence de M. F...B...C..., père de Mme B...C..., hébergeant cette dernière au vu de l'attestation d'hébergement du 6 septembre 2013 ; que, par suite, les parents de Mme B...C...doivent être regardés comme pourvoyant régulièrement aux besoins de la requérante ; que d'autre part, sont versées, pour la première fois en appel, plusieurs attestations bancaires de trois établissements différents qui, bien que postérieures à la date de l'arrêté attaqué, attestent d'un montant global d'avoirs supérieur à un million d'euros ; que, dès lors, les parents de la requérante doivent être regardés comme justifiant des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur fille pendant la durée de son séjour en France ; qu'au surplus, il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que la requérante disposerait de ressources propres ; que par suite, Mme B...C..., qui n'avait pas à justifier, au demeurant, d'un visa de long séjour pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du
  7. b)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, est fondée à soutenir que l'arrêté du 20 février 2014 a été pris en méconnaissance desdites stipulations ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B...C...le titre de séjour qu'elle sollicite ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1403594 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B...C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...C...le certificat de résidence d'Algérien de dix ans prévu à l'article 7 bis
  8. b)de l'accord franco-algérien susvisé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme B...C...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai 2015. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04525

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