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14PA04740

CETATEXT000030649587 J1_L_2015_05_000001404740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04740, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04740 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO POULY CHRISTOPHE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406552/2-2 du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre : - a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans, qu'il bénéficiait d'une inscription en formation professionnelle dès septembre 2012, qu'il suivait sa formation de manière sérieuse et régulière et que la seule circonstance qu'il ne soit pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ne suffit pas à lui refuser le bénéfice du droit au séjour sur le fondement susmentionné ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de son intégration sociale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de M. A... ;

  1. Considérant que le 11 décembre 2013, M.A..., de nationalité bangladaise, né le 12 septembre 1995 et entré en France le 27 février 2012, a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 2° bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié" ou la mention " travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., par ordonnance de placement provisoire du juge des enfants en date du 12 septembre 2012, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, à l'âge de dix-sept ans ; que, dans la mesure où il a entamé à partir du 3 septembre 2013 une formation de deux ans au lycée professionnel Alexandre Dumas en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et où le refus de titre de séjour été opposé à l'intéressé le 21 janvier 2014, M. A...ne justifiait pas suivre une formation professionnelle depuis six mois à la date de la décision attaquée ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où résident sa mère et son frère ; que, toutefois, le requérant, qui a le 15 octobre 2013 signé un contrat de formation en entreprise dans le secteur hôtelier, démontre, au vu des bulletins de notes et des attestations de ses professeurs, un sérieux et une motivation particuliers dans la poursuite de ses études hôtelières, ayant obtenu une moyenne de 14,36 sur 20 au premier semestre ; qu'au surplus, il s'est impliqué en tant que bénévole dans plusieurs activités associatives pour lesquelles son dévouement a été relevé par les responsables des associations ; qu' il fait ainsi preuve d'une volonté d'intégration incontestable dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par l'intéressé n'était pas achevée, et nonobstant le fait que ce dernier ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. A... soit réexaminée au regard notamment des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A...; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1406552/2-2 du 10 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  8. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04740

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