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14PA04741

CETATEXT000030649588 J1_L_2015_05_000001404741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649588.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04741, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04741 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO KATI M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312188/5-3 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. B...A..., a annulé son arrêté du 27 août 2013 refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant son pays de destination , et lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. A...pouvait, et notamment tel que cela ressort de l'avis du médecin de la préfecture, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M.A..., par Me Kati, avocat, qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, ainsi qu'à la condamnation de l'État à verser à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête du préfet de police n'est pas fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de Me Kati, pour M.A... ;

  1. Considérant que le 18 octobre 2012, M.A..., de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1972 à Gouraye en Mauritanie et entré en France le 7 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 27 août 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint d'accorder à M. A... le titre de séjour sollicité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. "
  3. Considérant que l'avis du 10 décembre 2012 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, indique que, si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, en revanche, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...souffre d'une dépression majeure compliquée par un syndrome post-traumatique, syndrome qu'il allègue être en lien avec des évènements survenus alors qu'il séjournait dans son pays d'origine ; que plusieurs certificats médicaux versés au dossier corroborent l'intensité et la gravité des troubles psychiatriques affectant M. A...dont l'état de santé mentale nécessite des entretiens psychothérapiques et un traitement par antidépresseur ; que, néanmoins, ces certificats, quand bien même ils seraient suffisamment exhaustifs sur les risques liés à un arrêt des soins, se montrent extrêmement imprécis sur l'éventuelle indisponibilité de ces soins en Mauritanie ; qu'au surplus, si les documents et articles relatifs aux structures d'accueil et au nombre de médecins psychiatres en Mauritanie figurant dans le dossier de première instance établissent certaines lacunes du système médical mauritanien en la matière, ils ne suffisent pas à démontrer l'indisponibilité d'une prise en charge psychiatrique de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis du médecin de la préfecture de police du 10 décembre 2012 sur la disponibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'enfin, M. A...n'apporte pas suffisamment d'éléments probants relatifs aux évènements traumatiques allégués vécus en Mauritanie susceptibles de revêtir le caractère de " circonstance humanitaire exceptionnelle " de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les autres moyens de première instance soulevés par M.A... : Sur le refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit suffisamment précis et circonstanciés sur lesquels il se fonde ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., il est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'en outre, il ressort des mentions même de cet arrêté que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  7. Considérant, d'une part, que le moyen selon lequel la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable du médecin de la préfecture de police, doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'est versé au dossier l'avis du 10 décembre 2012 sur l'état de santé de M. A...émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, d'autre part, si M. A...fait valoir que ledit avis n'indique pas la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette mention n'était pas requise en l'espèce, en l'absence de toute contestation sur ce point ; qu'au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'état de santé de l'intéressé lui interdirait de voyager ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral contesté aurait été pris au vu d'un avis médical insuffisamment motivé doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; qu'au surplus, il résulte de ce qui précède que M. A...pourra faire l'objet d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; qu'en outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les troubles dont souffre M. A...seraient directement liés à des évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. A...ne démontre ni une insertion sociale incontestable dans la société française, ni une durée de présence significative sur le territoire français ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être également écarté ; qu'au surplus, il convient d'écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la mesure d'éloignement décidée à l'encontre de M.A... ;
  10. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que M. A...soutient que l'arrêté litigieux du 27 août 2013 est intervenu dans un délai déraisonnable dès lors qu'il avait formulé sa demande le 18 octobre 2012, un délai de dix mois devant être considéré comme manifestement excessif au vu des dispositions susvisées ; que toutefois, un délai de décision de dix mois n'apparaît pas comme un délai manifestement déraisonnable ; que, par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté du 27 août 2013 du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., dont, au demeurant, la demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 20 juin 2011, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 29 août 2012, se borne à faire état de son état de santé pour invoquer le bénéfice de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte des motifs énoncés au point 3 du présent arrêt que M. A...n'est pas à fondé à soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine et, par suite, que l'arrêté du 27 août 2013 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 août 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1312188/5-3 du 17 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  14. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04741

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