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14PA04743

CETATEXT000030649589 J1_L_2015_05_000001404743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04743, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04743 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DBMS AVOCATS M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1408443-12 du 24 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet l'a prononcée sans avoir examiné la demande de titre qu'il avait déposée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; il démontre sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France au cours de l'année 2004 selon ses déclarations, a fait l'objet le 21 septembre 2014 de décisions du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
  3. Considérant que M. C...ne justifie ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que s'il soutient avoir déposé le 4 septembre 2014, soit antérieurement à l'arrêté litigieux, une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans produire le récépissé de cette demande, il ne l'établit pas ; qu'il se borne à produire un formulaire de demande, l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français le temps de l'instruction de celle-ci ; que, par suite il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées ;
  4. Considérant, enfin, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
  6. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  7. Considérant que M. C...soutient que les pièces qu'il a produites démontrent qu'il a séjourné habituellement en France depuis le 5 février 2004, et donc plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que toutefois il ne justifie pas être entré en France à cette date ; que, de plus, il ne produit, pour l'année 2006, qu'une photocopie d'une carte de crédit à son nom expirant au mois de septembre de cette année ; pour l'année 2007, qu'un relevé de compte pour le mois d'avril ne faisant apparaitre aucune opération ; pour l'année 2008, qu'un document du ministère des affaires étrangères et européennes qui lui a été adressé à Alger en Algérie ; enfin, pour l'année 2009, qu'un certificat médical établi en 2014 attestant de sa présence à deux consultations en février et décembre, une facture du mois d'avril ne présentant aucune garantie d'authenticité et une ordonnance du mois de juillet ; qu'ainsi, dans ces conditions, M. C...n'établit pas une présence habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par conséquent le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  9. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04743

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