← France

14PA04744

CETATEXT000030649590 J1_L_2015_05_000001404744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649590.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04744, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04744 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO HOSTEIN M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2014 et 19 janvier 2015, présentés par le préfet de police ; Le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14099902/5-3 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M. D... A..., a annulé son arrêté du 21 novembre 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté au motif que l'avis du médecin était insuffisant dans la mesure où ce dernier ne se prononçait pas sur la capacité de M. A...à voyager en avion ; que la mention de la capacité à voyager d'un étranger malade est facultative au vu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que l'état de santé de M. A...ne lui interdisait pas de voyager ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, présenté pour M. A..., par MeB..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de police, ainsi qu'à la condamnation de l'État à verser à l'avocat de M. A...la somme de 1 500 euros TTC au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me B...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de 1'État ; Il soutient que les premiers juges ont exactement estimé que l'avis du 17 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, était insuffisamment motivé dès lors que les pathologies dont souffre M. A...soulèvent de légitimes interrogations quant à sa capacité à supporter un voyage en avion pour retourner en Inde ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 27 avril 2015, produites pour M. A..., par MeB... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 février 2015, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité indienne, né le 18 novembre 1951 et entré en France le 10 juin 2009 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande et a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.A..., a annulé cet arrêté préfectoral comme étant intervenu au vu d'un avis insuffisamment motivé du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, lequel aurait "méconnu les interrogations sur la capacité de l'intéressé à supporter un voyage aérien à destination de l'Inde" ; que le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ; - qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : "°Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.[...] " ; - qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique serait insuffisamment motivé peut être utilement invoqué pour contester la légalité tant d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour que d'une mesure d'éloignement ; qu'il résulte de l'article 4 précité de l'arrêté du 9 novembre 2011 que, si dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de la préfecture de police peut indiquer, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays, il n'est tenu de procéder ainsi qu'en cas de contestation portant sur ce point ;
  4. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 17 octobre 2013, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne comportait aucune indication sur la possibilité de M. A...de voyager sans risque vers l'Inde ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressé à supporter ce voyage, en l'absence de toute contestation portant sur ce point ; qu'en l'espèce, M.A..., atteint d'une hépatite B chronique, a subi une opération du genou en avril 2014, programmée depuis le mois d'août 2013, et souffre d'une hypertension artérielle avec aspect de cardiopathie ischémique ; que, si son état de santé apparaît comme nécessitant une prise en charge, il ne ressort d'aucun certificat médical ou autre document émanant de professionnels de santé versé au dossier, que les pathologies dont l'intimé est atteint soulèveraient directement des interrogations sur sa capacité à voyager, aucune contre-indication n'étant explicitement mentionnée par ces pièces ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de police pouvait légalement prendre une décision de refus de séjour au vu de l'avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, même si cet avis ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A...de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour annuler son arrêté du 21 novembre 2013 refusant la demande de titre de séjour à M.A... ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne les autres moyens de première instance :
  6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 novembre 2013 a été signé par MmeC..., adjointe au chef du 10ème bureau de la préfecture de police ; que celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature accordée le 4 janvier 2013 par le préfet de police, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, lui permettant de signer les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que , par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se référant à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 17 octobre 2013, selon lequel l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, et en visant expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il entendait se fonder, le préfet de police a suffisamment motivé, en droit et en fait, le refus de titre de séjour attaqué ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour rejeter, par l'arrêté attaqué, la demande de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de police, qui a examiné la situation individuelle de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des informations qui avaient été portées à sa connaissance à la date de la décision contestée, se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée pour suivre l'avis défavorable qu'avait préalablement émis le médecin chef du service médical de la préfecture de police, avis dont il s'est approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, ce faisant, commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...fait valoir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans son avis du 17 octobre 2013, au demeurant régulier au vu des mentions requises par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré que si le défaut de traitement pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, en revanche, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...est atteint d'une hépatite B chronique, qu'il a subi une opération du genou en avril 2014 pour un pincement fémoro-tibial et une arthrose fémoro-patellaire et qu'il souffre d'une hypertension artérielle avec aspect de cardiopathie ischémique ; qu'il ressort des pièces du dossier que bien que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge, il ne résulte d'aucun certificat ou document suffisamment circonstancié et établi par un professionnel de santé que les pathologies de M. A...ne pourraient être correctement prises en charge en Inde ; qu'en particulier, le certificat médical du docteur Sergal du 7 juin 2013, se bornant à constater que M. A..." ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ", doit être regardé comme insuffisamment circonstancié et donc insusceptible de remettre en cause l'avis en date du 17 octobre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'auteur de la décision litigieuse aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence de tout autre élément, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés au point 6 du présent arrêt que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...); le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que la décision attaquée vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs adoptés au point 10 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du délai de départ volontaire :
  15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés au point 6 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté contesté, le préfet de police a accordé un délai de trente jours à M. A... pour quitter volontairement le territoire français ; que si M. A... fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...justifie de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; que par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant un délai de départ volontaire de trente jours à M.A... ; Sur la fixation du pays de destination :
  18. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut être qu'écarté ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2013 ; que, par voie de conséquence, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 14099902/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
  20. Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04744

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.