CETATEXT000030649591 J1_L_2015_05_000001404745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649591.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 28/05/2015, 14PA04745, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04745 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SIDOBRE M. Michel ROMNICIANU Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409683/2-1 du 17 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police procédant au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police restituer à M. A...sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction préalablement à la décision de retrait qui respecte les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de retrait est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalablement à son édiction et ce en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui oblige à suivre une procédure contradictoire préalablement au retrait des décisions créatrices de droit telles que les titres de séjour ; - les premiers juges ont considéré à tort que le préfet de police était en situation de compétence liée pour lui retirer sa carte de résident alors que l'autorité administrative doit toujours examiner la situation personnelle de l'intéressé et ce notamment au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant retrait de sa carte de résident ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " le titre de séjour est retiré (...) 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; " ;
- Considérant qu'il ressort de ses déclarations que M. A...a été condamné par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans ; que l'autorité administrative est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français en procédant, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au retrait du titre de séjour de l'intéressé ; que le préfet de police était, dès lors, en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte de résident de M.A... et ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant aux conséquences de ladite décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, dans la mesure où les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions que l'autorité administrative est tenue de prendre, M. A...ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions pour contester la légalité du retrait de sa carte de résident et ce au motif que le préfet de police aurait méconnu l'exigence du contradictoire en ne l'invitant pas à présenter ses observations préalablement à cette mesure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 à laquelle siégeaient : Mme Vettraino, président de chambre, M. Romnicianu, premier conseiller, M. Gouès, premier conseiller, Lu en audience publique le 28 mai
- Le rapporteur, M. ROMNICIANULe président, M. VETTRAINO Le greffier, E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA04745