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13LY01451

CETATEXT000030649594 J2_L_2015_04_000001301451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649594.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 13LY01451, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01451 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST VOGEL Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la Régie des Nuits de Fourvière, dont le siège est sis 1 rue Cléberg à Lyon

(69005), par Me Vogel, avocat ; La Régie des Nuits de Fourvière demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007031 du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux subventions versées par le département du Rhône au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que les subventions versées par le département du Rhône à la Régie des Nuits de Fourvière en application de la convention du 3 janvier 2006, constituent des compléments de prix imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la programmation et la tarification ne sont pas déterminées lorsque le montant de la subvention est défini, qu'il n'y a pas de lien direct et immédiat entre la subvention et la variation de la tarification et que sa tarification n'est pas inférieure aux prix du marché ; - la réponse ministérielle du secrétaire d'état chargé du commerce extérieur en date du 14 octobre 2009 (JO Sénat du 14 octobre 2009 p. 8509, question de M. B...A...) confirme sa position ; - l'instruction administrative 3 A-7-06 du 16 juin 2006 confirme que les subventions perçues ne constituent pas des compléments de prix car il résulte de cette doctrine qu'il n'y a complément de prix que lorsqu'il y a prédétermination du prix ou du service et un lien direct et immédiat entre la subvention et le prix ; cette instruction administrative confirme, en outre, que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé à tort une subvention ne présentant pas le caractère d'un complément de prix peut être obtenue par réclamation dans les conditions prévues à l'article R.*196 -1-b du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la Régie des Nuits de Fourvière est irrecevable par la voie de la réclamation contentieuse prévue par l'article R.* 196-1-b du livre des procédures fiscales car la requérante est en situation de crédit permanent et, à l'exception du mois de septembre 2009, elle n'a pas versé de taxe sur la valeur ajoutée ; que si la Régie des Nuits de Fourvière devait être regardée comme fondée à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée contestée, elle devrait présenter une demande de remboursement de crédit dans les formes prévues aux articles 242-O A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; - les subventions en cause ne présentent pas le caractère d'une subvention de fonctionnement mais constituent des compléments de prix d'opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et sont dès lors imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; elles sont, en effet, versées à la Régie des Nuits de Fourvière par un tiers, le département du Rhône, elles lui sont versées en contrepartie de contraintes notamment tarifaires et permettent aux spectateurs de payer un prix inférieur au prix du marché ou, à défaut au prix de revient dès lors qu'il est établi que les recettes issues de la billetterie ne couvrent pas les charges d'exploitation de l'activité ; Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la Régie des Nuits de Fourvière ; elle persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - elle a présenté une situation débitrice de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'août et septembre 2009 ; à la date de la présentation de sa réclamation, le 17 novembre 2009, la voie de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne lui était pas ouverte car en application des dispositions des articles 242 0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, il était exigé une situation créditrice de taxe pendant trois mois consécutifs ; en présentant une réclamation contentieuse sur le fondement de l'article R.* 196-1-b du code général des impôts, elle n'a fait que suivre les prescriptions de la doctrine prévues par le paragraphe 15 de l'instruction 3 A-7-06 du 16 juin 2006 ; - il ne peut être considéré que les subventions versées constituent des contreparties à des prestations rendues à des usagers car ces subventions ne sont pas calculées pour couvrir une insuffisance de tarification ; - les tarifs réduits pratiqués par la Régie des Nuits de Fourvière ne concernent qu'un nombre très limité d'usagers, soit les spectateurs de moins de seize ans et l'association " culture pour tous " ; s'il devait être considéré que l'objectif exposé dans la convention de 2006 d'accès au plus grand nombre de spectateurs s'exprime par ces tarifications préférentielles, seuls ces montants pourraient être à l'extrême considérés comme un complément de prix taxable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que la Régie des Nuits de Fourvière, qui est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, a été chargée, aux termes d'une convention conclue le 3 février 2006 avec le département du Rhône, de l'organisation d'un festival de spectacle vivant et de cinéma sur le site archéologique de Fourvière ; qu'elle a perçu du département du Rhône des subventions en 2007, 2008 et 2009 qu'elle a spontanément soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % ; qu'elle a, le 17 novembre 2009, présenté une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 228 921 euros ; que l'administration fiscale a rejeté cette demande au motif que les subventions versées, étant directement liées aux prix d'opérations imposables, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 266-1 du code général des impôts ; que la Régie des Nuits de Fourvière relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-109 du 29 janvier 2009 : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...) / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) /
  1. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable est en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible constaté pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible par une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant qu'il est constant que la Régie des Nuits de Fourvière était, au cours de la période litigieuse, en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, à la seule exception des mois d'août et septembre 2009 au titre desquels elle a déclaré une taxe sur la valeur ajoutée nette à payer de 37 708 et 11 275 euros ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a présentée par voie de réclamation était irrecevable, sauf en ce qui concerne la taxe payée en août et en septembre 2009, pour un montant total de 48 983 euros sans que la Régie des Nuits de Fourvière puisse utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales du paragraphe 15 de l'instruction administrative 3 A-7-06 du 16 juin 2006 pour faire échec à cette irrecevabilité ; que la fin de non-recevoir invoquée doit être accueillie pour la fraction de la demande qui excède la somme de 48 893 euros ; Sur l'assujettissement des subventions à la taxe sur la valeur ajoutée : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée :
  2. a)pour les livraisons de biens, les prestations de services et les livraisons intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) " ; 6. Considérant que la convention du 3 février 2006, qui a pour objet, selon son article 1er, de définir les relations administratives et financières entre le département du Rhône et la Régie des Nuits de Fourvière, prévoit le versement par le département du Rhône d'une subvention annuelle dont l'administration considère qu'elle constitue un complément de prix d'opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; 7. Considérant que si l'article 3 de cette convention, définissant les missions confiées à la régie par le département, l'article 15, relatif aux recettes de la régie, et l'article 16, consacré à la subvention annuelle du département, stipulent que la Régie des Nuits de Fourvière s'engage en contrepartie du versement de la subvention qu'elle reçoit " à titre de complément de prix ", à " permettre l'accès des spectacles à tous les publics, notamment par des tarifs adaptés aux jeunes et aux populations les plus modestes, cet engagement n'est assorti d'aucune condition précise quant à la tarification des spectacles, notamment en faveur des catégories de publics visées par la convention ; que l'article 15 de cette convention prévoit que les recettes et les tarifs sont fixés par le conseil d'administration de la Régie des Nuits de Fourvière de manière à assurer l'équilibre financier de la régie " en tenant compte de la subvention annuelle versée par le département et des subventions versées par tout autre organisme à titre de complément de prix " ; que l'article 16 prévoit enfin, que, sauf besoins exceptionnels avérés, la subvention annuelle est en principe votée sur la base du montant de l'année précédente ; que, dans ces conditions, les subventions versées par le département du Rhône à la Régie des Nuits de Fourvière ne peuvent être regardées comme directement liées aux prix des prestations imposables rendues par cette dernière ; que la Régie des Nuits de Fourvière est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que ces subventions ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que la Régie des Nuits de Fourvière est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 48 983 euros ; DECIDE : Article 1er : La Régie des Nuits de Fourvière est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre des mois d'août et septembre 2009, d'un montant total de 48 983 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Régie des Nuits de Fourvière est rejeté. Article 3 : Le jugement n°1007031 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 2013 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie des Nuits de Fourvière et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY01451 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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