CETATEXT000030649596 J2_L_2015_04_000001303102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/95/CETATEXT000030649596.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 13LY03102, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03102 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. PRUVOST SOCIETE LANDWELL & ASSOCIES M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL Lyon Accessoires, dont le siège est 237, route de Grenoble, à Saint Priest
(69800)par Me A... et Me C... ; La SARL Lyon Accessoires demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104910 du 24 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007 ainsi qu'à la décharge de la majoration de 40 % dont ces rappels sont été assortis ; 2°) de prononcer la réduction desdits rappels ainsi que la décharge de ladite majoration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance et, d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée doit être ramené de 70 064 euros à 32 870 euros, cette dernière somme correspondant au montant total de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre de la période en litige ; qu'en effet, elle a procédé en novembre 2005, novembre 2006 et novembre 2007 à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée afin de tenir compte de facturations intervenues après l'établissement des déclarations CA3 d'août 2005, août 2006 et août 2007 ; qu'elle justifie, par la production d'extraits de ses balances des comptes, de la réalité de ces régularisations ; - que l'administration fiscale n'apporte la preuve ni du caractère intentionnel des omissions constatées ni, par suite, de sa mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir : - que, s'agissant de livraisons de biens, la taxe était exigible dès la livraison, même en cas de facturation tardive ; qu'en l'espèce, la comptabilité ne révèle aucun retard de facturation ; que la SARL Lyon Accessoires ne justifie pas avoir procédé à des régularisations ; qu'en cas de régularisation, la société aurait dû faire une réclamation contentieuse ; qu'en tout état de cause, les régularisations alléguées seraient sans incidence sur le bien-fondé des rappels ; - que l'intention d'éluder l'impôt est établie ; qu'en effet, la société, qui n'a pas déclaré certaines opérations, ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de la taxe, lesquelles lui avaient été rappelées à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la SARL Lyon Accessoires, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL Lyon Accessoires, qui exerce une activité de vente d'accessoires pour camping-cars, caravanes et fourgons aménagés, ainsi que de commercialisation de fourgons aménagés, a fait l'objet en 2007 et 2008 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2007, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé, selon la procédure contradictoire, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette période ; qu'en conséquence, la société a été assujettie à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ladite période, auxquels a été appliquée la majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la SARL Lyon Accessoires tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à la décharge de la majoration de 40 % ; que la SARL Lyon Accessoires relève appel de ce jugement ; Sur les impositions : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 55, L. 57, L. 11 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales que, dans le cadre de la procédure contradictoire et en l'absence de dispositions contraires, la charge de la preuve incombe à l'administration à chaque fois que, comme en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le contribuable n'aurait pas accepté les rectifications envisagées ou ne les aurait pas contestées dans le délai qui lui est imparti, lequel est, en principe, de trente jours et peut, à sa demande, être prorogé de trente jours ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : /
- a)Au moment où la livraison (...) est effectuée (...) / 2. La taxe est exigible : /
- a)Pour les livraisons (...), lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a comparé, pour les sous-périodes du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 et du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2007, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due, tel qu'il résulte du chiffre d'affaires apparaissant dans les comptes de produits de la SARL Lyon Accessoires, et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, hors livraisons intracommunautaires, figurant dans les déclarations CA3 souscrites par la société ; qu'il a constaté à cette occasion des discordances s'élevant respectivement, en droits, à 36 075 euros pour la sous-période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 30 354 euros pour la sous-période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 et 3 635 euros pour la sous-période du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2007 et a, en conséquence, procédé à un rappel global de 70 064 euros au titre de la période vérifiée ; 5. Considérant que la société requérante soutient avoir effectué des facturations tardives postérieurement à l'établissement des déclarations CA3 d'août 2005, août 2006 et août 2007, en avoir tenu compte en procédant en novembre 2005, novembre 2006 et novembre 2007 à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant respectivement à 7 467 euros, 35 860 euros et 37 194 euros et qu'ainsi les montants de la taxe collectée non déclarée s'élèvent, pour les trois sous-périodes en litige, à respectivement 28 608 euros, 1 961 euros et 2 301 euros, de telle sorte que les rappels doivent être limités à 32 870 euros ; que, toutefois, la circonstance que certaines factures auraient été établies tardivement est, en elle-même, sans incidence sur la date d'exigibilité de la taxe, laquelle, s'agissant de ventes d'accessoires et de véhicules, était due dès la livraison ; qu'au demeurant, le ministre relève, sans être contredit, qu'à la clôture des exercices 2005 et 2006 ainsi qu'à la fin de la période vérifiée, les soldes du compte " TVA sur factures à établir " étaient nuls ; que, faute notamment de produire les déclarations CA3 des mois de novembre 2005, novembre 2006 et novembre 2007, la SARL Lyon Accessoires ne justifie pas avoir procédé aux régularisations qu'elle allègue ; que les extraits de sa balance générale produits par la société, faisant état de soldes positifs du compte " TVA collectée à 19,6 % ", ne sont pas de nature à remettre en cause le montant du chiffre d'affaires résultant des comptes de produits pris en compte par le vérificateur ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme rapportant la preuve de l'absence d'exagération des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : 6. Considérant qu'en application de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration peuvent entraîner l'application d'une majoration de 40 % en cas de mauvaise foi et, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, en cas de manquement délibéré ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ; 7. Considérant que, pour justifier l'application de la majoration de 40 % prévue en cas de mauvaise foi ou de manquement délibéré, le ministre relève que la SARL Lyon Accessoires n'a pas déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée certaines opérations portées en comptabilité, alors qu'elle ne pouvait ignorer les règles d'exigibilité de cette taxe, lesquelles lui avaient été rappelées à l'issue d'une précédente vérification de comptabilité dans une notification de redressement du 22 janvier 2001 ; que le ministre ayant produit devant la Cour cette notification de redressement, la société requérante ne conteste plus, dans ses dernières écritures, l'existence de cette vérification de comptabilité, laquelle a révélé une insuffisance de déclaration et abouti, en dernier lieu, à un rappel de 190 567 euros ; que si la société soutient, en revanche, que ses archives ont brûlé au cours de l'année 2003 et fait valoir que son gérant, M.B..., dirige un groupe de plus de 80 sociétés et délègue la gestion de ces sociétés à du personnel spécialisé, renouvelé depuis 2001, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'elle n'avait plus connaissance, au cours de la période vérifiée, des résultats de la précédente vérification de comptabilité, dans la mesure où M. B...a personnellement signé le 18 décembre 2002 une transaction réduisant la majoration de 40 % appliquée sur le rappel, de même nature, effectué à l'issue de la première vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances apporte la preuve de l'intention de la société d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi et du caractère délibéré des manquements qu'elle a commis ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Lyon Accessoires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Considérant, d'une part, que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la SARL Lyon Accessoires ; 10. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Lyon Accessoires doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Lyon Accessoires est rejetée. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique de 35 euros prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est laissée à la charge de la SARL Lyon Accessoires. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lyon Accessoires et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril 2015. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03102 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi). 19-06-02-05 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Fait générateur.