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14LY01335

CETATEXT000030649613 J2_L_2015_04_000001401335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649613.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY01335, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01335 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST GRENIER Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Grenier, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303054 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 23 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le médecin inspecteur d'avoir été consulté sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le principe communautaire de bonne administration et des droits de la défense au motif que le préfet devait l'informer de son intention d'édicter une décision négative en dépit de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, ce qui lui aurait permis de saisir le directeur de cette agence de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé n'ayant pas été consulté sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire d'un mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 février 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 20 mai 2014, accordant à M. A... B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien né le 19 mai 1977, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 avril 2012 ; que, par arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu le principe communautaire de bonne administration dès lors qu'une telle décision n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union européenne ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...fait valoir que n'ayant pas été informé par le préfet de son intention de ne pas suivre l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé avant d'édicter sa décision, il n'a pu se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles et qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus ; que ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté dès lors qu'il était loisible au requérant de se prévaloir à tout moment auprès du préfet de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant alors même qu'il n'a pas eu accès à des informations couvertes par le secret médical ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. B...doit, en tout état de cause, être écarté ;
  8. Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 n'imposent pas au médecin de l'agence régionale de santé, de se prononcer sur la possibilité d'un étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine lorsqu'il estime que ce dernier ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans ce pays ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé ayant estimé que M. B...ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Tunisie, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure au motif que ce médecin n'aurait pas été saisi pour avis sur la capacité du requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ne peut être qu'écarté ;
  9. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'avis rendu le 17 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Bourgogne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, d'une durée prévisible d'un an, dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il résulte du certificat médical établi le 12 mars 2013 par le docteur Milleret, médecin chef au centre hospitalier La Chartreuse, que M. B...souffre de troubles psychiatriques ; qu'il résulte des pièces jointes au dossier que, pour le traitement de cette maladie, il bénéficie d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux ; que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'est pas lié par l'avis du médecin inspecteur, a estimé que M. B...peut suivre un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il produit une liste des établissements publics de santé et des hôpitaux régionaux assurant le traitement de maladies psychiatriques et un extrait du formulaire thérapeutique tunisien établi par le ministère de la santé publique de la République tunisienne dont il résulte que sont disponibles dans ce pays des sédatifs, des anxiolytiques, des neuroleptiques et des antidépresseurs ; que si M. B...produit diverses attestations, qui émaneraient de la direction régionale de la santé publique de Kasserine et de pharmaciens, mentionnant que deux des trois médicaments qui lui sont prescrits en France ne seraient pas disponibles en Tunisie, il n'en résulte pas qu'il ne pourrait pas néanmoins bénéficier d'un traitement médicamenteux et de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen doit, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que M.B..., qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 23 octobre 2013, entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  13. Considérant que qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été informé de ce qu'une décision d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre, il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte d'Or pouvait légalement prendre une décision d'éloignement au vu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé même si l'avis rendu par celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays dès lors que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  16. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  18. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical rigoureux en France, M.B..., qui n'a pas au demeurant sollicité un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à celui qui lui a été accordé, ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours, le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché sa décision d'illégalité ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  20. Considérant qu'ainsi qu'il a été mentionné, il n'est pas établi que M. B...ne pourrait bénéficier d'un traitement médicamenteux et de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, s'il fait état de ce qu'il souffre " d'idées suicidaires qui seraient ravivées de manière aigüe en cas de retour en Tunisie ", il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses dires ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  23. Considérant que la demande présentée par le conseil de M. B...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que le requérant est la partie perdante à l'instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  24. '' '' '' '' 2 N° 14LY01335 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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