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14LY02215

CETATEXT000030649617 J2_L_2015_04_000001402215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649617.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02215, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02215 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PRUDHON M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié ...par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400317 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. B...soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2015, fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2015, présenté par le préfet de la Loire, qui s'en remet à ses écritures produites le 7 mars 2014 en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... B..., ressortissant mongol né en 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2013 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 18 juin 2013 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 2 juillet 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 2 août 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M.B..., qui souffre d'une hépatite chronique B delta, à un stade de cirrhose avancé, nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  4. Considérant, toutefois, d'une part, que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis émis le 17 septembre 2013, qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine ; que, pour contester le sens de cet avis, M. B...se prévaut de différents certificats médicaux émanant de médecins français, d'une attestation de l'Union de santé du district de Bayanzurkh et des conseils aux voyageurs du ministère français des affaires étrangères ; que, cependant, s'agissant du certificat du docteur Coppéré du 16 août 2013, il se borne à indiquer, de façon peu circonstanciée, que l'affection chronique du foie dont souffre l'intéressé n'est pas traitable dans le pays d'origine ; que, de la même façon, l'attestation de l'Union de santé du district de Bayanzurkh, établie le 9 mai 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, affirme, sans préciser le traitement suivi, qu'il est impossible à l'intéressé de recevoir des soins adaptés en Mongolie et qu'il doit être soigné à l'étranger ; que, s'agissant des certificats médicaux des 26 mai et 2 décembre 2014 du docteur Coppéré, s'ils indiquent qu'en l'absence d'autre moyen thérapeutique efficace, la seule solution " à terme " consistera à effectuer une transplantation hépatique, ils ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, soit en octobre 2013, le caractère urgent et inévitable d'une greffe du foie, alors qu'il résulte d'autres certificats médicaux du même médecin que ce n'est qu'en mars 2014 qu'un traitement antiviral à base d'Interféron a été prescrit et qu'entre mai et décembre 2014 que l'inefficacité de ce nouveau traitement s'est progressivement révélée ; que les autres certificats médicaux produits, et notamment ceux du docteur Rivollier du 21 novembre 2013, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que le requérant n'établit ni même n'allègue que les médicaments qui lui étaient prescrits à l'automne 2013, non plus d'ailleurs que le traitement antiviral débuté en mars 2014, n'auraient pas été disponibles en Mongolie ; que les conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères se bornent à relever, de façon générale, le caractère rudimentaire des infrastructures médicales, surtout en province, et le manque de fiabilité de certains médicaments locaux de substitution ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement produits par les deux parties, l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de traitement approprié à l'état de santé de M. B...dans le pays dont il originaire ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en outre, il est constant que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire dans ses écritures de première instance, M.B..., qui séjournait en France depuis moins de sept mois à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait être regardé, à cette date, comme résidant habituellement en France ;
  6. Considérant, dès lors, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le pays de destination :
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  13. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02215 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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