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14LY02225

CETATEXT000030649620 J2_L_2015_04_000001402225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649620.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14LY02225, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02225 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST PRUDHON M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C..., épouseB..., domiciliée ...par Me A... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400318 du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B...soutient : - que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2014, présenté pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 17 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 12 mars 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le courrier du préfet de la Loire enregistré le 19 février 2015 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeC..., épouseB..., ressortissante mongole née en 1971, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er avril 2013 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 13 août 2013 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 28 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'entre temps, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 16 avril 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France qu'en avril 2013, quelques mois avant l'arrêté attaqué ; que sa demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée ; que si elle soutient que son époux est atteint d'une hépatite chronique B delta, à un stade de cirrhose avancé, et ne peut être soigné qu'en France, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit, l'absence en Mongolie de traitement approprié à l'état de santé de son époux ; que, d'ailleurs, ce dernier, qui avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait l'objet le 28 octobre 2013 d'un arrêté de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et, par arrêt n° 14LY02215 de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient qu'en raison de ses origines chinoises, elle a été soupçonnée d'espionnage par les autorités mongoles, arrêtée et interrogée, et qu'elle ne peut de ce fait retourner vivre en Mongolie, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques réels et graves de persécution en cas de retour en Mongolie ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02225 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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