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15LY00147

CETATEXT000030649623 J2_L_2015_04_000001500147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649623.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 15LY00147, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 15LY00147 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST CADOUX M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu, I°, la requête, enregistrée, sous le n° 15LY0147, le 15 janvier 2015 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée... par Me Cadoux ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405683 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance, notamment en annulant les décisions du 3 juin 2014 et en enjoignant au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - que les décisions attaquées, et notamment la décision de refus de titre de séjour, sont insuffisamment motivées ; - qu'elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 décembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°, la requête, enregistrée, sous le n° 15LY0149, le 15 janvier 2015 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...B..., épouseC..., domiciliée ...par Me Cadoux ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1405683 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2014 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant, comme pays de reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 15LY00147 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'exécution du jugement attaqué n'aura pas de conséquences difficilement réparables et que les moyens de celle-ci ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 11 décembre 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les observations de Me Cadoux, avocat de MmeC... ;

  1. Considérant que les requêtes n°s 15LY00147 et 15LY00149 de Mme C...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que Mme Mme A...B..., épouseC..., ressortissante algérienne née en 1987, déclare être entrée en France le 13 novembre 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 6 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 3 juin 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de destination ; que, par jugement du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par ses deux requêtes, MmeC..., d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur la requête n° 15LY00147 : En ce qui concerne la légalité des décisions contestées : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Lyon ;
  5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
  6. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour demandé sur ce fondement par un ressortissant algérien, de vérifier, au vu d'un avis émis par un médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est atteinte d'une hépatite B chronique actuellement traitée par la spécialité pharmaceutique dénommée Viread, récemment mise sur le marché ; que s'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Rhône a cependant estimé, contrairement au médecin de l'agence régionale de santé, que Mme C...pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il a produit en première instance des éléments démontrant que l'Algérie dispose de structures médicales, notamment de centres hospitaliers universitaires, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont susceptibles d'assurer le suivi de Mme C... ; qu'il a également justifié que des médicaments indiqués dans le traitement de l'hépatite B, tels que l'Interféron, le Peginterféron, l'Entecavir et le Lamivudine, sont enregistrés en Algérie ; que Mme C... ne démontre pas que ces médicaments, bien qu'enregistrés en Algérie, n'y seraient pas effectivement commercialisés ; que si elle soutient que chaque patient atteint de l'hépatite B nécessite une combinaison thérapeutique particulière et que les différents traitements possibles de cette maladie ne lui sont pas nécessairement adaptés, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les molécules distribuées en Algérie, bien que moins récentes, ne seraient pas médicalement adaptées au traitement de sa propre pathologie ; qu'en particulier, le certificat médical établi le 20 février 2015 par le docteur David, produit pour la première fois en appel, s'il précise que le Viread, médicament actuellement prescrit à l'intéressée, n'est pas disponible en Algérie et que son générique, le Tenofovir, est irrégulièrement disponible mais ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché que pour le traitement du VIH, ne se prononce pas sur le caractère substituable ou non des médicaments dont fait état le préfet ; que la requérante ne produit aucun autre élément nouveau en appel, hormis un certificat du 16 juin 2014 du docteur Fehrat, médecin algérien, lequel ne se prononce pas sur la disponibilité de son traitement sur l'ensemble du territoire algérien mais se borne à indiquer qu'il n'y a pas de traitement pour l'hépatite B dans la wilaya de Ouargla ; qu'au demeurant, le préfet relève à juste titre que ce dernier certificat médical, qui précise qu'il a été " établi à la demande de l'intéressée " et " remis en mains propres ", implique soit que Mme C... s'est rendue en Algérie pour l'obtenir, soit qu'il ne présente pas de garanties d'authenticité et qu'il est, par suite, dépourvu de valeur probante ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme C...aurait, au cours de l'instruction de sa demande, fait valoir auprès du préfet qu'elle ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié en Algérie ; qu'en se bornant à produire devant les premiers juges quelques articles de presse relatifs à des pénuries de médicaments dans son pays d'origine, elle n'apporte pas d'éléments établissant qu'un traitement approprié à son hépatite B ne serait pas accessible à la généralité de la population en Algérie ; que ces articles ne caractérisent pas davantage des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêchant d'accéder effectivement audit traitement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 précité de l'accord franco-algérien doit être écarté ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que la mesure litigieuse, qui vise le I de l'article L. 511-1 et figure dans une " décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ", n'avait pas, en application dudit I, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, le moyen, à le supposer soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  12. Considérant que, compte tenu de ce qui a été plus haut en ce qui concerne le refus de titre de séjour, l'absence en Algérie de traitement approprié à l'état de santé de Mme C... ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...n'est entrée en France qu'en novembre 2012, soit moins d'un an et demi avant la mesure d'éloignement contestée ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'elle peut être soignée en Algérie, son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  15. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, le moyen, à le supposer soulevé pour la première fois en appel, tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de fixer le pays de destination doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
  18. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme C...doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la requête n° 15LY00149 :
  19. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 15LY00147 de Mme C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 15LY00149 de Mme C...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 15LY00147 de Mme C...est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY00149 de MmeC.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 mars 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  20. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY00147, ... 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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