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13LY00970

CETATEXT000030649626 J2_L_2015_05_000001300970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649626.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13LY00970, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00970 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL CABINET CHAMPAUZAC Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C..., M. G...I..., M. J...I...et M. E...I...et la société " Domaine du Pas du Ventoux " ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les délibérations du 19 novembre 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Mollans-sur-Ouvèze a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et du zonage d'assainissement. Par un jugement nos 1100250-1100450-1102495-1102590 du 1er mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces délibérations. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2013, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2013, la commune de Mollans-sur-Ouvèze, représentée par la Selarl cabinet Champauzac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2013 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B...C..., M. G...I..., M. J...I...et la société " Domaine du Pas du Ventoux " devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre une somme globale de 3 500 euros à la charge de M. B...C..., M. G... I..., M. J...I..., M. E...I...et la société " Domaine du Pas du Ventoux ". Elle soutient que : - la demande devant le tribunal administratif de M. C...était irrecevable car dépourvue de moyens ; - la demande de MM J...et E...I...devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors qu'ils ne sont devenus propriétaire de la parcelle n° 227 que postérieurement à l'introduction de leur recours et ne justifient d'aucun titre de propriété sur la parcelle 1879 ; - la délibération du 11 octobre 2002 définit les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme ; - l'obligation de réaliser une évaluation environnementale n'est pas systématique, ne s'appliquait à la révision de son plan local d'urbanisme ni sur le fondement de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ni sur le fondement de l'article R. 121-14 et que le rapport de présentation procède à une analyse complète et suffisante ; - les modifications apportées au projet procèdent de l'enquête publique et ne bouleversent pas son économie générale ; - l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ; - les moyens de la concertation ont été définis par la délibération du 11 octobre 2002 ; - le bilan de la concertation a été approuvé par la délibération du 23 janvier 2009 ; - le classement des parcelles des consorts I...n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, M. B...C...et M. G...I..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la commune ne leur a pas notifié son recours, contrairement aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ; - chacun d'entre eux est propriétaire sur le territoire de la commune et a un intérêt à agir contre le plan local d'urbanisme ; - les moyens retenus par le tribunal administratif étaient fondés ; - la délibération en litige méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; - la délibération méconnaît l'article L. 123-1, 8° du code de l'urbanisme ; - les classements opérés par la révision du plan local d'urbanisme sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2013, la société " Domaine du Pas du Ventoux ", représentée par Me Guin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens retenus par le tribunal administratif sont fondés ; - les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués à la réunion du 19 novembre 2010 ; - le conseil général de la Drôme, la chambre des métiers et de l'artisanat de la Drôme, la chambre de commerce et d'industrie de la Drôme et le centre régional de propriété forestière n'ont pas été consultés ; - le classement de son terrain est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2013, M. J...I...et M. E... I..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - ils sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune ; - les moyens retenus par le tribunal administratif sont fondés ; - le conseil municipal n'a pas défini les modalités de la concertation ; - le bilan de la concertation n'a pas été approuvé par le conseil municipal ; - le classement des parcelles 227 et 1879 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeF..., représentant la Selarl Cabinet Chaupauzac, avocat de la commune de Mollans-sur-Ouvèze, celles de Me D..., représentant la CDMF avocats affaires publiques, avocat de M. J...I...et de M. E...I...et celles de Me Guin, avocat de la société " Domaine du Pas du Ventoux ". 1. Considérant que, par un jugement du 1er mars 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. J...I...et M. E...I...d'une part et de la société " Domaine du Pas du Ventoux " d'autre part, les délibérations du 19 novembre 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Mollans-sur-Ouvèze a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et du zonage d'assainissement ; que la commune de Mollans-sur-Ouvèze relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que M. B...C...et M. G...I...ont intérêt au rejet de la requête de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ; que, dès lors, leur intervention en défense est recevable ; 3. Considérant qu'un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que cette possibilité implique nécessairement celle de pouvoir établir, également à tout moment de la procédure, y compris seulement en appel, l'intérêt à agir invoqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. J...I...et M. E...I...sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ; que, dès lors, ils ont un intérêt pour agir contre la délibération en litige ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ; 4. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler les délibérations du 19 novembre 2010, le tribunal administratif s'est fondé uniquement sur les demandes présentées par M. J...I..., M. E...I...et la société " Domaine du Pas du Ventoux " ; que, dès lors, la commune de Mollans-sur-Ouvèze ne peut utilement invoquer l'irrecevabilité de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif à l'encontre de ce jugement ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " II. Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° Les plans locaux d'urbanisme :

  1. a)Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : " (...) II. - Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " (...) Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; " ; qu'aux termes de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme : " (...) le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que font l'objet d'une évaluation environnementale de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune de Mollans-sur-Ouvèze compte sur son territoire deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, une ZNIEFF de type 1 et une partie de la zone Natura 2000 " Vallée de l'Ouvèze ", le site Natura 2000 présent sur son territoire ne représente que 0,35 hectares d'une valeur écologique limitée ; que le seul fait que la révision du plan local d'urbanisme en litige crée un emplacement réservé d'une superficie de 12 000 m² pour la création d'une station d'épuration en partie situé sur le site Natura 2000 ne suffit pas à faire regarder ce document comme permettant la réalisation d'un ouvrage de nature à affecter de façon notable le site Natura 2000 ; que, dès lors, le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ne devait pas faire l'objet d'une évaluation environnementale transmise au préfet trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'au surplus, le rapport de présentation et l'étude des incidences de la révision rédigée par la société Ecoter et datée du mois d'octobre 2010 analysent les incidences de la révision du plan local d'urbanisme sur le site Natura 2000 ; que par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'absence d'évaluation environnementale et de communication au préfet pour avis avant l'ouverture de l'enquête publique n'entachent pas d'irrégularité la procédure de révision du plan local d'urbanisme ; 7. Considérant que le conseil municipal peut modifier le projet de plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve d'une part que cette modification procède de l'enquête publique et d'autre part qu'elle ne remette pas en cause l'économie générale du projet ; que les modifications du projet de plan local d'urbanisme de la commune de Mollans-sur-Ouvèze, issues de l'enquête publique, sont relatives à l'intégration dans le rapport de présentation de l'échéancier des travaux de création de la station d'épuration, au reclassement de quelques secteurs, à la mise à jour du tracé des zones inondables et à la protection des corridors écologiques aquatiques au sein des documents graphiques, à la modification du règlement par la définition d'une surface maximale pour l'extension des constructions en zone naturelle, à la prise en compte du risque incendie dans les zones où un aléa moyen localement élevé a été identifié, à l'interdiction des installations photovoltaïques au sol dans la zone Aa, à l'intégration du plan de prévention du risque inondation (PPRI) dans les servitudes, à l'intégration en annexe du plan local d'urbanisme du plan du réseau d'eaux usées actuel et projeté ainsi qu'à l'intégration dans le dossier de l'étude des incidences du projet sur le site Natura 2000 réalisée par la société Ecoter ; que ces modifications procèdent de l'enquête publique ; qu'eu égard à leur objet et à leur portée limités, ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la délibération en litige pouvait légalement apporter ces modifications au projet ; 8. Considérant, toutefois, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant :
  2. a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ; 9. Considérant que, par sa délibération du 11 octobre 2002, le conseil municipal de la commune de Mollans-sur-Ouvèze a retenu que la révision du document d'urbanisme sur l'ensemble du territoire de la commune était nécessaire afin de " mieux organiser l'utilisation des espaces, de maîtriser l'urbanisation et de préserver le patrimoine bâti et naturel de la commune " ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, il ressort de ces indications très générales, sans réelle consistance et dépourvues, notamment, de toute indication relative aux enjeux et orientations du parti d'aménagement recherché, que le conseil municipal ne s'est pas prononcé, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, de telle sorte que la population, dans le cadre de la concertation, n'a pu être mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la délibération attaquée se trouve entachée d'illégalité ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mollans-sur-Ouvèze n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations du 19 novembre 2010 ; 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Mollans-sur-Ouvèze soit mise à la charge de MM I...et de la société " Domaine du Pas du Ventoux ", qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance et à ce que la somme demandée par M. B... C...et M. G...I..., qui ne sont pas partie dans la présente instance, soit mise à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Mollans-sur-Ouvèze au titre des frais exposés par MM. J...et E...I...et la même somme au titre des frais exposés par la société " Domaine du Pas du Ventoux " et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention de M. B...C...et de M. G...I...est admise. Article 2 : La requête de la commune de Mollans-sur-Ouvèze est rejetée. Article 3 : La commune de Mollans-sur-Ouvèze versera une somme de 1 000 euros à MM. E...et J...I...et la somme de 1 000 euros à la société " Domaine du Pas du Ventoux " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La demande présentée par M. B...C...et de M. G...I...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mollans-sur-Ouvèze, à M. J...I..., à M. E...I..., à M. G...I..., à M. B...C...et à la société " Domaine du Pas du Ventoux ". Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai 2015. '' '' '' '' 1 7 N° 13LY00970 vv 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.

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