CETATEXT000030649630 J2_L_2015_05_000001302304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649630.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13LY02304, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02304 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BONNEFOY-CLAUDET M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Savoie Lac Investissements a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés en date du 14 avril 2010 par lesquels le maire de la commune de Talloires a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de cinq logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1004577 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août et 28 octobre 2013, les 27 février et 19 mars 2015, la société Savoie Lac Investissements demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2013; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 14 avril 2010 par lesquels le maire de la commune de Talloires a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Talloires de lui délivrer le permis sollicité le 20 décembre 1994 et le 11 octobre 1995 dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué, qui n'est pas suffisamment motivé, serait irrégulier ; que les arrêtés litigieux ne comportent pas une motivation suffisante ; que les dispositions de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ne faisaient pas obstacle à son projet ; que le projet se trouve en continuité du bourg de Talloires, dans le secteur urbanisé des Granges ; qu'il ne constitue pas une extension de l'urbanisation ; qu'il est de toutes les façons prévu en continuité de l'agglomération et d'un village existant, constitué d'au moins 36 maisons ; que des autorisations ont été accordées dans le secteur ; qu'il s'agit d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que le refus contesté procède d'un détournement de pouvoir, compte tenu en particulier du nombre de refus opposés dans le passé pour la même demande ; que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme faisait obstacle au refus de permis de construire ; Par des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2013 et 26 février 2015, la commune de Talloires, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Savoie Lac Investissements au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas en continuité d'une agglomération ou d'un village ; que le hameau des Granges est à plusieurs centaines de mètres de l'agglomération de Talloires et en est séparé par des zones naturelles ou agricoles ; que le terrain est sur la bordure extérieure de ce hameau, se rattachant à une zone boisée et naturelle ; que le hameau, qui comporte une quinzaine de maisons et est entouré d'espaces naturels ou agricoles, ne constitue pas un village ou une agglomération au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le projet, qui est un bâtiment de 5 logements, ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'illégalité des précédents refus ne saurait, à elle seule, caractériser un détournement de pouvoir ; Par ordonnance du 9 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2015 et par ordonnance du 2 mars 2015, reportée au 20 mars suivant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société Savoie Lac Investissements, et celles de MeA..., représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Talloires ;
- Considérant que la société Savoie Lac Investissement relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de deux arrêtés en date du 14 avril 2010 par lesquels le maire de Talloires, sur le fondement du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de cinq logements au lieu-dit les " Granges ", sur le territoire de la commune ;
- Considérant que selon l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, pour répondre au moyen tiré de ce que les arrêtés en litige étaient insuffisamment motivés, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'urbanisme sur la motivation des refus de délivrance des autorisations d'urbanisme et repris les motifs sur lesquels reposent ces décisions, a jugé que " par ces considérations de droit et de fait, le maire a satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme " ; que même si les premiers juges n'ont pas précisément répondu à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire, une telle motivation est, en l'espèce, suffisante ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. " ; que les arrêtés contestés comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont ainsi suffisamment motivés ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : / - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; / (...) " ; que l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, dispose que : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du bâtiment projeté par le société requérante, d'une superficie hors oeuvre nette d'environ 525 m2, est situé à l'extrémité nord est du lieu-dit " Les Granges " ; que compte tenu du nombre limité de constructions qui le composent, soit une vingtaine pour celles qui sont les plus proches les unes des autres, et en l'absence, en son sein, de services ou équipements collectifs qui, éventuellement, auraient pu le faire regarder comme un " village " au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-1 ci-dessus, ce lieu-dit, en dépit de la qualification de " village " qu'il a notamment pu recevoir dans certains documents locaux, s'analyse comme un hameau ; que si, au-delà du terrain d'assiette du projet contesté, se trouve un terrain de camping comprenant quelques bungalows, la présence de ces derniers, peu nombreux et dispersés à l'écart du hameau, dans un secteur essentiellement naturel, ne permet de toutes les façons pas de regarder ce projet comme étant implanté dans une partie déjà urbanisée de ce hameau ; que ce dernier est lui-même éloigné de tout centre urbain, étant en particulier situé à plusieurs centaines de mètres du bourg de Talloires, dans un secteur à dominante forestière ou agricole, caractérisé par une urbanisation diffuse ; que le bâtiment dont la construction est projetée, quand bien même est-il important et se présente -t-il sous forme de " trois volumes trapus et mitoyens ", ne saurait constituer un " hameau nouveau intégré à l'environnement " au sens de l'article L. 146-4 cité plus haut ; que, dans ces conditions, et quelles que soient les prescriptions alors applicables du règlement d'urbanisme, ce bâtiment, alors même qu'il est proche de certaines des constructions du hameau des " Granges ", constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit ni en continuité avec une agglomération ou un village existants, ni dans un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme que le maire de Talloires a pris les décisions contestées ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, et alors même que le maire de Talloires aurait autorisé dans le secteur des projets de nature comparable, les refus contestés qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont justifiés au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ne procèdent d'aucun détournement de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Savoie Lac Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, au titre de ces dernières dispositions, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la société Savoie Lac Investissements le paiement à la commune de Talloires d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Savoie Lac Investissements est rejetée. Article 2 : La société Savoie Lac Investissements versera à la commune de Talloires une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Savoie Lac Investissements et à la commune de Talloires. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 5 N° 13LY02304 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.