CETATEXT000030649632 J2_L_2015_05_000001302412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649632.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13LY02412, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02412 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Barbaz a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération en date du 14 juin 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a approuvé le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1105811 du 4 juillet 2013 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 6 novembre 2013, la société Barbaz demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler la délibération en date du 14 juin 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a approuvé le plan local d'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient : - que le jugement attaqué, qui comporte une erreur de visas et n'est pas signé, est irrégulier ; - que sa requête est motivée ; - que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu en ce que la délibération du 18 février 2003 n'a pas énoncé les objectifs de la révision ; - que, faute de convocation régulière à la séance du conseil municipal du 14 juin 2011, les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été violées ; - qu'il y a violation de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'ensemble des textes régissant l'enquête n'étant pas mentionné dans le dossier ; - que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté, les avis des personnes publiques n'ayant pas été joints au dossier soumis à enquête ; - que le classement en zone AS du terrain d'assiette de son projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - que les risques pour la ressource en eau sont relatifs ; - que dans le secteur se trouvent des installations industrielles ; - qu'il y a incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale d'Arve et Salève et le schéma départemental des carrières ; - que le principe de précaution ne s'opposait pas ici à l'implantation d'une carrière ; - qu'un détournement de pouvoir a été commis dans le classement, notamment par l'atteinte portée à l'autorité absolue de la chose jugée ; - que l'autorisation d'exploitation de la carrière a été accordée le 3 août 2012 ; Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Barbaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que, faute d'être motivée, la requête est irrecevable ; - que l'erreur de visas est sans influence sur la régularité du jugement ; - que l'expédition du jugement n'a pas à être signée par les magistrats ; - que le conseil municipal a délibéré sur les objectifs de la révision ; - que le conseil municipal a été informé de l'évolution des objectifs poursuivis par la commune et il en a débattu ; - que les convocations au conseil municipal ont été adressées aux membres du conseil municipal et comportaient le détail de l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse ; - qu'une telle irrégularité, à la supposer établie, serait sans incidence ; - que la méconnaissance éventuelle de l'article R.123-6 du code de l'environnement est demeurée sans incidence ; - que les avis des personnes publiques associées ont été intégrés au dossier d'enquête publique et repris par le commissaire enquêteur ; - que la délibération attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - que l'autorisation accordée à la société Barbaz est sans effet sur le classement retenu ; - que des risques existent notamment pour la ressource en eau ; - qu'il n'y a aucune compétence liée du fait du jugement du 31 mai 2011 qui, ayant fait l'objet d'une tierce opposition, n'est pas définitif et dont il ne saurait utilement se prévaloir ; - qu'il n'y a pas incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale d'Arve et Salève et le schéma départemental des carrières ; - qu'aucun détournement de pouvoir n'est caractérisé, compte tenu notamment de la nécessité de protéger la ressource en eau et du caractère agricole de la zone ; - que ce classement ne saurait en soi s'opposer au projet de l'intéressée s'il était validé ; Par ordonnance du 7 octobre 2013, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la Selarl Huglo Lepage et associés avocat de la Société Barbaz, et de MeB..., représentant MPC avocats, avocat de la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame ; Une note en délibéré présentée pour la société Barbaz a été enregistrée le 29 avril
- Une note en délibéré présentée pour la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a été enregistrée le 30 avril
- Considérant que la société Barbaz relève appel d'un jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 14 juin 2011 par laquelle le conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame a approuvé son plan local d'urbanisme ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame, la requête de la société Barbaz, qui ne se borne pas à reproduire exclusivement et intégralement ses écritures de première instance, est suffisamment motivée ; qu'elle est donc recevable ;
- Considérant que selon l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) " ; qu'il en résulte que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs que poursuit la commune dans le cadre de son projet d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
- Considérant que, après avoir indiqué les textes applicables, la délibération du 18 février 2003 lançant la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme rappelle tout d'abord " les raisons d'être d'un plan local d'urbanisme ", qui consistent à " préciser l'affectation des sols selon la nature des activités qui peuvent y être exercées ; prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour les besoins présents et futurs en matière d'habitat ; définir les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; délimiter les zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement des bâtiments existants pourraient être imposés ou autorisés ; préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer, y compris les voies piétonnières, les itinéraires cyclables et les voies réservées aux transports publics ; fixer les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; délimiter les zones à doter d'équipements d'assainissement et de collecte des eaux pluviales ; d'habitat ; définir les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; délimiter les zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement des bâtiments existants pourraient être imposés ou autorisés ; préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, modifier ou créer, y compris les voies piétonnières, les itinéraires cyclables et les voies réservées aux transports publics ; fixer les emplacements réservés aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; délimiter les zones à doter d'équipements d'assainissement et de collecte des eaux pluviales ; fixer la superficie minimale des terrains constructibles, les coefficients d'occupation des sols dans les zones à urbaniser ou à protéger " ; qu'elle explique ensuite que " le PLU devra être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) élaboré actuellement par la Communauté de communes : ARVE et SALEVE ", soulignant " aussi les inconvénients découlant de l'absence de PLU (limitation de la constructibilité, maintien du régime antérieur au transfert de compétences en ce qui concerne l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme) " ; qu'elle constate également " que la commune conserve un caractère essentiellement rural mais qu'à la suite des recensements de 1990 et 1999 la population a connu un très faible développement (1169 habitants en 99 contre 1139 en 90 soit une hausse de 2,60%), entrainant pour la commune des difficultés structurelles lourdes : fermeture d'une classe d'école, vieillissement de la population... " ; qu'elle relève enfin " l'opportunité et l'intérêt pour la commune de se doter d'un plan local d'urbanisme ", ajoutant qu'il " apparait nécessaire d'envisager la définition d'un projet communal dans un souci d'aménagement et de développement durable " ;
- Considérant que si, d'après ces éléments, la collectivité a rappelé les raisons d'ordre général pouvant justifier, sur le plan des principes, l'adoption d'un document d'urbanisme, la nécessité pour ce dernier d'être compatible avec le schéma de cohérence territoriale en cours d'élaboration et les inconvénients tenant à l'absence de ce document compte tenu du caractère essentiellement rural de la commune, dans un contexte de faible croissance démographique, il ne ressort ni de la délibération du 18 février 2003 ni d'aucune autre pièce du dossier que, comme le prescrit l'article L. 300-2 ci-dessus, l'assemblée délibérante d'Arthaz-Pont-Notre-Dame aurait réellement débattu des objectifs, concrets, précisément poursuivis pour l'élaboration d'un tel document, et défini ceux-ci, au moins dans leurs grandes lignes, afin de permettre à la population de la commune, dans le cadre de la concertation, de participer utilement et en toute connaissance de cause à l'élaboration de ce projet ; que si la commune fait notamment valoir que l'urbanisme figurait au nombre des sujets abordés lors de la campagne électorale pour les élections municipales de 2008 et que la nouvelle majorité, issue de ces élections, à affirmé certains principes à cet égard, que le commissaire enquêteur, dans son rapport du 20 novembre 2010, a exposé diverses orientations et que les objectifs assignés au projet de plan d'urbanisme ont été discutés lors des séances du conseil municipal des 1er mars et 14 juin 2011, de telles circonstances ne sauraient suffire à suppléer l'absence d'objectifs précis relevée précédemment et ses conséquences, en particulier, sur le caractère effectif de la concertation avec la population communale ; que si la commune soutient que le défaut d'examen des objectifs réellement assignés à l'adoption du document d'urbanisme aurait seulement affecté le déroulement d'une procédure administrative préalable sans exercer, en l'espèce, d'influence sur le sens de la délibération attaquée ni priver les intéressés d'une garantie, il résulte de ce qui précède que ce vice, qui met en cause, non pas la procédure d'adoption de la délibération du 18 février 2003, mais son contenu même, entache la légalité interne de cette décision ; que, par suite, cette dernière délibération étant intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, la société Barbaz, est fondée à soutenir que la délibération en date du 14 juin 2011 approuvant le plan local d'urbanisme d'Arthaz-Pont-Notre-Dame se trouve, elle-même, privée de fondement légal ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la société Barbaz est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le paiement à la société Barbaz d'une somme de 1500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2013 et la délibération du conseil municipal d'Arthaz-Pont-Notre-Dame du 14 juin 2011 sont annulés. Article 2 : La commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame versera à la société Barbaz une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Barbaz, et à la commune d'Arthaz-Pont-Notre-Dame. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 6 N° 13LY02412 vv 40-02-02 Mines et carrières. Carrières. Autorisation d'exploitation.