CETATEXT000030649634 J2_L_2015_05_000001302913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649634.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/05/2015, 13LY02913, Inédit au recueil Lebon 2015-05-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02913 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SELARL STRAT AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 24 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-de-Gourdans a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une ordonnance n° 1304880 du 12 septembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2013 et un mémoire enregistré le 23 avril 2015, M. et Mme B...C..., représentés par la Selarl Strat Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 12 septembre 2013 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice-de-Gourdans du 24 avril 2013 ; 3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable ; - leur demande devant le tribunal administratif était recevable ; - l'emplacement réservé n° 35 grève irrégulièrement leur tènement immobilier, dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'équipement public clairement identifié, du fait de la présence de terrains communaux à proximité immédiate et de la situation de la parcelle dans le périmètre de protection de l'église, classée monument historique. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans conclut au rejet de la requête et à qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ordonnance attaquée est régulière ; - la demande de M. et Mme C...n'est pas recevable, dès lors qu'ils ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à la date de la décision attaquée, que leur demande devant le tribunal administratif n'était pas signée et qu'ils ne soulevaient pas de moyens ; - que le plan local d'urbanisme est régulier. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée du fait de l'inapplicabilité du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande contenant un moyen assorti de précisions suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la Selarl Strat avocats, avocat de M. et Mme C..., et celles de Me Borchtch, avocat de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans.
- Considérant que, par une ordonnance du 12 septembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme B...C...tendant à l'annulation de la délibération du 24 avril 2013, par laquelle le conseil municipal de Saint-Maurice-de-Gourdans a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que M. et Mme C...relèvent appel de cette ordonnance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon indiquait notamment que la commune " souhaite récupérer " la parcelle de terrain leur appartenant pour la transformer en " grande place publique ", alors qu'elle possède déjà une place publique à proximité des commerces ; que leur demande était en outre accompagnée du rapport d'enquête publique et de plans cadastraux annotés par leurs soins ; qu'ainsi, contrairement à ce que juge l'ordonnance attaquée, le moyen était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait pas légalement rejeter la demande de M. et Mme C...par une ordonnance fondée sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du 12 septembre 2013 est entachée d'une irrégularité qu'il y a lieu de relever d'office ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 35, situé en partie sur la parcelle cadastrée section D n° 791 appartenant aux requérants, est destiné à permettre, dans le cadre d'un projet d'aménagement du centre bourg de Saint-Maurice-de-Gourdans, la réalisation d'un espace public ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, cette destination, qui peut notamment se concrétiser par l'aménagement d'une place publique, est suffisamment précise pour justifier la création d'un emplacement réservé ; que les circonstances qu'une place publique existerait déjà dans le bourg, que la parcelle concernée par cet emplacement réservé est située à proximité immédiate de la parcelle n° 744 appartenant à la commune et qui pourrait également accueillir la place publique projetée et que l'emplacement réservé se situe dans le périmètre de protection de l'église, qui est classée monument historique, ne suffisent pas à faire regarder la création de l'emplacement réservé n° 35 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice de-Gourdans du 24 avril 2013 ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1304880 du 12 septembre 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Délibéré après l'audience du 28 avril 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 mai
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY02913 vv 68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).