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14LY00249

CETATEXT000030649637 J2_L_2015_05_000001400249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649637.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY00249, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00249 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS MAZERES M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la procédure suivante : La société Soprema Entreprises a demandé au Tribunal administratif de Dijon, par demande enregistrée le 23 novembre 2012, la condamnation du centre hospitalier de Vitteaux à lui verser la somme de 22 400 euros correspondant aux pénalités de retard indues, cette somme portant intérêts à compter du 9 avril 2012, date d'expiration du délai de mandatement de 45 jours suivant la réception par la société du décompte général de son marché le 23 février 2012, et capitalisation des intérêts à la date du 23 novembre 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par jugement n° 1202687 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Soprema Entreprises et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au centre hospitalier Auxois-Morvan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2014, la société Soprema Entreprises, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202687 du 14 novembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auxois Morvan la somme de 22 400 euros correspondant aux pénalités litigieuses, ainsi que les intérêts moratoires à compter du 9 avril 2012, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à chaque date anniversaire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auxois Morvan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les comptes rendus de chantier qu'elle produit permettent de constater que les retards qui lui sont imputés proviennent en fait des retards des entreprises qui l'ont précédée sur le chantier, et notamment du titulaire du lot " gros oeuvre " ; - le maître d'ouvrage aurait dû tenir compte également des jours d'intempérie pendant lesquels elle n'a pu travailler, conformément aux règles de l'art et aux DTU en vigueur ; Par mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, le centre hospitalier Auxois-Morvan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Soprema Entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, se bornant à reprendre les écritures de première instance, sans autre argument permettant d'appuyer son argumentation ; - la société s'est engagée sur un calendrier recalé notifié en mai 2008, sans aucune réserve de sa part ; - la société ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que les pénalités de retard n'étaient pas justifiées ; - la société n'a pas respecté les dispositions contractuelles relatives aux jours d'intempérie et ne justifie pas avoir été empêchée ou retardée dans ses travaux. Par mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2014, la société Soprema Entreprises conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - son appel est bien recevable ; - le calendrier du chantier n'était pas réaliste ; - le maître d'ouvrage confond la mise hors d'eau et la fin des travaux ; - les intempéries doivent être prises en compte indépendamment des exigences du cahier des clauses administratives particulières ; Le centre hospitalier Auxois-Morvan a présenté un mémoire, enregistré le 20 juin 2014, par lequel il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Par mémoire, enregistré le 4 septembre 2014 la société Soprema Entreprises conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Par ordonnance en date du 2 février 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars

  1. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés public ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wyss, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de Me A...pour le centre hospitalier Auxois Morvan,
  2. Considérant que, par acte d'engagement du 15 mai 2007, le centre hospitalier de Viteaux, auquel a succédé le centre hospitalier Auxois Morvan a confié à la société Soprema Entreprises le lot n° 3 " étanchéité " du marché de restructuration de l'hôpital de Vitteaux ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 29 août 2011 ; que le 20 février 2012, le centre hospitalier a transmis à la société Soprema Entreprises le décompte général du marché, fixant notamment le montant des pénalités de retard à la somme de 22 400 euros correspondant à 112 jours de retard ; que la société Soprema Entreprises relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 14 novembre 2013 qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard mises à sa charge ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Auxois Morvan :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot comparativement au calendrier d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus : (...) Du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d'oeuvre, le titulaire encourt une retenue provisoire journalière de 1/3000 du montant du lot considéré dans les conditions prévues à l'article 20.1 du CCAG mais le montant de la pénalité journalière ne pourra en aucun cas être inférieure à 200 euros. Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée à la valeur de cette dernière si l'un des deux conditions est remplie : - le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots " ; et qu'enfin, aux termes de l'article 4-1.2: " A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de l'OPC après consultation des entreprises titulaires des différents lots. B. Le délai d'exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le calendrier prévisionnel recalé d'intervention des entreprises leur a été notifié par ordre de service n° 2 notifié par courriel du maître d'oeuvre du 30 mai 2008 et que la société Soprema Entreprises a accepté ce nouveau calendrier, sans émettre aucune remarque ; que si celle-ci soutient maintenant que ce calendrier n'était pas réaliste compte tenu des surfaces à réaliser et d'un délai de séchage de 24 heures avant la mise en place du pare vapeur, elle n'en justifie pas ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la date d'achèvement des ouvrages de la société s'entendait à la mise hors d'eau ;
  5. Considérant, s'agissant du bâtiment MAS FAM 1, que la dalle n'a été coulée que le 22 juillet 2008 au lieu du 11 juillet avec un retard de 11 jours et que la société Soprema Entreprises est intervenue le 15 septembre pour terminer ses travaux le 24 septembre, en retard de dix-neuf jours par rapport à la date initialement prévue au planning qui était fixée au 5 septembre 2008 ; qu'un retard de cinq jours lui a été imputé ; que si la société Soprema Entreprises soutient que le retard est entièrement imputable à la société SNCTP, titulaire du lot " gros oeuvre " qui aurait tardé à rendre la terrasse libre et nettoyée et dont les ouvriers auraient été présents sur la terrasse pendant toute la durée de son intervention, elle n'établit pas, à défaut de toute précision, que la seule circonstance révélée par les comptes-rendus de chantier que les finitions du lot " gros oeuvre " n'étaient pas entièrement achevées l'aurait empêchée de réaliser ses travaux dans le respect de la date d'achèvement fixée par le calendrier, alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir informé l'architecte ou l'OPC d'une éventuelle difficulté ;
  6. Considérant, s'agissant du bâtiment MAS FAM 3, que la société Soprema Entreprises fait valoir que si la dalle a été coulée le 23 mai 2008, elle n'a été mise à sa disposition libre et nettoyée qu'entre le 16 et le 23 juillet, ce qui a décalé son intervention, initialement prévue du 23 au 27 juin, à la période du 30 juillet au 4 août ; que si le compte-rendu de chantier n° 53 du 23 juillet 2008 mentionne qu'à cette date, l'évacuation de la terrasse par l'entreprise chargée du gros oeuvre est faite, le maître d'ouvrage a tenu compte du retard imputable à cette dernière dans le calcul des pénalités et la société Soprema Entreprises n'apporte aucune explication quant à son propre retard retenu à hauteur de huit jours ;
  7. Considérant, s'agissant du bâtiment EHPAD zone 1, que la société Soprema Entreprises soutient que son intervention qui devait être achevée le 3 octobre a été achevée le 19 octobre ; qu'il ressort toutefois du compte-rendu de chantier n° 71 du 10 décembre 2008 que les travaux en question ont été achevés au plus tôt le 28 novembre 2008 ; que la société Soprema Entreprises n'apporte aucune explication ou justificatif de ce retard dont il a été à bon droit tenu compte pour cinquante-trois jours;
  8. Considérant, s'agissant du bâtiment EHPAD zone 2, que la dalle de ce bâtiment devait être coulée le 25 juillet 2008 mais ne l'a été que le 7 août ; qu'il n'est pas contesté que le 22 août, date prévue pour l'intervention de la société requérante, la dalle n'était pas encore sèche et qu'elle ne pouvait travailler ; que si la société soutient qu'elle serait intervenue entre le 15 et le 20 septembre, il résulte des mentions des comptes-rendus 62, 63 et 64 des 8, 15 et 22 octobre, que la société n'a achevé ses travaux, au plus tôt, que le 22 octobre ; que le maître d'ouvrage a tenu compte du retard de l'entreprise " gros oeuvre " en déduisant 14 jours de retard qui n'étaient pas imputables à la société requérante ; que, pour le surplus, la société Soprema Entreprises n'apporte aucun justificatif de son propre retard retenu pour quarante-six jours ;
  9. Considérant, enfin, que les conclusions de la société Soprema Entreprises tendant à la prise en compte de jours d'intempéries doivent être rejetées par adoption des motifs des premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Soprema Entreprises n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Auxois Morvan., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Soprema Entreprises demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soprema Entreprises la somme de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Soprema Entreprises est rejetée. Article 2 : La société Soprema Entreprises versera au centre hospitalier Auxois Morvan, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Soprema Entreprises et au centre hospitalier Auxois-Morvan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mmes C...etD..., premiers conseillers, Lu en audience publique, le 21 mai
  12. '' '' '' '' 2 N° 14LY00249 39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.

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