CETATEXT000030649642 J2_L_2015_05_000001401091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649642.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY01091, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01091 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS URBAN CONSEIL Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser une somme de 12 593,17 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts, en règlement d'une facture d'honoraires. Par un jugement n° 1300503 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et rejeté les conclusions de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire tendant au versement de dommages et intérêts et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, et un mémoire enregistré le 20 octobre 2014, M. B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 2014 ; 2°) de condamner la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser une somme de 12 593,17 euros toutes taxes comprises, outre intérêts légaux à compter du 4 mai 2014 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Il soutient que : - il a droit aux honoraires prévus par la proposition d'intervention du 4 février 2009 et la lettre de mission du 16 mars 2009, compte tenu du principe de force obligatoire du contrat dont s'inspirent les articles 1134 et suivants du code civil, et en particulier à la partie proportionnelle aux résultats de 4 %, dès lors qu'il ressort des propres déclarations des services de la commune que les mesures d'expertise amiables et les négociations mises en oeuvre avec son concours ont abouti à un accord avec les personnes responsables des désordres et leurs assureurs sur une indemnisation à hauteur de 263 235,23 euros ; - à supposer même que la commune n'aurait pas effectivement reçu paiement des indemnités, cette circonstance est indifférente au regard de l'exigibilité du solde d'honoraire ; - la créance est exigible, compte tenu du protocole d'accord, qui était déjà conclu au moment où se sont prononcés les premiers juges ; - il n'a jamais été destinataire de la décision de résiliation de son contrat, ce courrier a été réalisé pour les besoins de la cause ; - il a pleinement exécuté sa mission à tout le moins jusqu'au 30 avril 2010 ; l'effectivité de ses prestations n'avait pas été contestée ; le fait qu'il n'ait pu participer à la régularisation du protocole incombe à la commune qui a entendu l'évincer des discussions en cours à compter d'août 2011 ; en toute hypothèse, la résiliation ne pouvait intervenir que pour un motif général qui n'est pas évoqué et il est néanmoins en droit d'être indemnisé du gain perdu ; - l'ensemble des honoraires prévus, y compris la part proportionnelle, était stipulé hors taxe ; Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2014 et le 6 février 2015, la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande la suppression de passages diffamatoires du mémoire du 20 octobre 2014, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance dont se prévaut M. C...n'est pas exigible, en absence de régularisation d'un accord transactionnel par la commune ; - cette créance n'est pas liquide, en absence de service fait, dès lors que M. C...n'a exécuté qu'une partie de sa mission ; ses prestations n'ont pas été déterminantes pour parvenir à un accord transactionnel ; - en toute hypothèse, le montant revendiqué est erroné, le prix s'entendant toutes taxes comprises ; le montant ne pourrait dépasser 10 529,41 euros toutes taxes comprises ; - le contrat a été résilié pour faute, ce qui prive l'intéressé du droit de percevoir une indemnité au titre du manque à gagner ; M. C...savait que sa mission avait pris fin ; - à titre subsidiaire, les parties ont entendu d'un commun accord mettre fin à leurs relations contractuelles, pour un motif d'intérêt général ; le requérant ne peut demander l'application de la clause d'intéressement dès lors que la conclusion d'un accord transactionnel est postérieure à la résiliation du contrat ; il ne justifie pas que la somme demandée correspondrait à sa perte de marge nette ; seules les perspectives réelles de bénéfices à la date de résiliation du contrat pourraient être prises en compte ; M. C...ne peut revendiquer qu'une perte de chance de percevoir un intéressement et n'aurait droit qu'à un simple pourcentage du manque à gagner dont il établirait la réalité. Par ordonnance du 13 février 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 4 mars
- Un mémoire présenté pour M.C..., non communiqué, a été enregistré le 27 avril
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil, - le code de la consommation, - le code général des impôts, - le code des marchés publics, - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant la commune de Cosne-Cour-sur-Loire ;
- Considérant que M. C...relève appel de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon, rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire à lui verser une somme de 12 593,17 euros, outre les intérêts et leur capitalisation, au titre des honoraires proportionnels dus dans le cadre du marché de conseil conclu le 16 mars 2009 avec cette commune ; Sur le droit au paiement des honoraires proportionnels :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cosne-Cours-sur-Loire a conclu avec M. C...un contrat prévoyant la réalisation par ce dernier d'un dossier en vue de permettre l'indemnisation des désordres affectant le complexe sportif Saint-Laurent, avec chiffrage du préjudice indemnisable et participation à des réunions d'expertise avec les responsables des dommages et leurs assureurs ; qu'il ressort de l'offre proposée par M. C...par courrier du 4 février 2009 et acceptée par le maire de Cosne-Cours-sur-Loire par lettre du 16 mars 2009, que M. C...a droit, en contrepartie de sa mission de conseil, à des honoraires fixes ainsi qu'à des honoraires proportionnels sur résultats, ces derniers correspondant à " 4 % des montants d'indemnisations mis à la charge des responsables et/ou de leurs assureurs appelés à les garantir ", et qu'ils sont " payables après conclusion des procès-verbaux contradictoires les engageant ou décisions de justice (s'il fallait y recourir pour les contraindre à honorer leurs engagements) " ;
- Considérant que, s'il est constant que les honoraires fixes ont été réglés à M.C..., ce dernier réclame le paiement des honoraires variables ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, un protocole d'accord a été signé le 19 décembre 2013 entre la mutuelle des architectes français, Axa France IARD et la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, prévoyant l'indemnisation de cette dernière à hauteur de 263 235,23 euros toutes taxes comprises ; qu'il ressort clairement des stipulations du contrat liant la commune et M.C..., qui ne suscitent, en tout état de cause, pas de doute quant à leur application au sens de l'article L. 133-2 du code de la consommation, que ce dernier a vocation à percevoir la part proportionnelle de ses honoraires ; que cette obligation de versement incombe à la commune et non aux responsables du dommage ou à leurs assureurs, contrairement à ce qu'a fait valoir la commune en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a participé à des réunions d'expertise et proposé un chiffrage du préjudice, exerçant ainsi sa mission au moins jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune l'aurait mis en demeure de produire des documents complémentaires ou de participer à d'autres réunions ; que, dans ces conditions, alors même que le préjudice finalement retenu se distinguerait de celui résultant de son évaluation et que la commune a poursuivi seule les négociations, le service faisant l'objet du marché doit être regardé comme ayant été effectué ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la créance relative aux honoraires proportionnels n'était ni liquide ni exigible ;
- Considérant par ailleurs que le courrier du maire, en date du 24 mai 2011, adressé à M. C...et se bornant à indiquer " en l'état du dossier, je vous informe que je ne souhaite pas poursuivre cette mission " ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme manifestant une volonté de l'administration de résilier le contrat avant son exécution complète, la commune n'ayant jamais soutenu en première instance qu'elle aurait mis un terme au contrat et ayant alors, au contraire, sollicité du tribunal qu'il prononce la résiliation judiciaire de la convention ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le contrat a été résilié unilatéralement ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une résiliation aurait été décidée de manière consensuelle entre les deux parties au contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...a, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, droit à une somme correspondant à 4 % du montant des indemnités mentionnées par le protocole d'accord ;
- Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix ; que, par suite, dans une affaire soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu'une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération ; qu'en l'espèce, alors que les honoraires fixes sont expressément suivis de la mention " HT ", tel n'est pas le cas s'agissant des honoraires proportionnels ; que ces honoraires variables doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été déterminés toutes taxes comprises ;
- Considérant qu'il suit de là que M. C...a droit, au titre des honoraires proportionnels, à 4 % de 263 235,23 euros, soit 10 529,41 euros toutes taxes comprises ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que les intérêts demandés en application de l'article 1153 du code civil sur une indemnité ne peuvent courir à une date antérieure à celle à laquelle la créance est entrée dans le patrimoine de l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'a pas droit aux intérêts sur la somme précitée à compter de sa facture d'honoraires du 11 avril 2012 dès lors qu'à cette date, sa créance au titre des honoraires proportionnels n'était pas exigible, aucun accord d'indemnisation ou jugement de condamnation n'étant intervenu au bénéfice de la commune ; qu'il a, dans ces conditions, seulement droit aux intérêts à taux légal à compter du 18 janvier 2014, date à laquelle est expiré le délai de paiement de 30 jours, résultant du décret du 29 mars 2013 susvisé, pour le règlement de la créance devenue exigible lors de la signature du protocole d'indemnisation le 19 décembre 2013 ;
- Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois, devant la cour, le 3 avril 2014 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 janvier 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
- Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
- Considérant que le passage dont la suppression est demandée par la commune n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire le versement à la société requérante d'une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 761-1 relatives aux dépens, consistant en l'espèce à la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance ; DÉCIDE : Article 1er : La commune de Cosne-Cours-sur-Loire est condamnée à verser à M. B...C...la somme de 10 529,41 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêt au taux légal en vigueur, à compter du 18 janvier
- Les intérêts échus au 18 janvier 2015 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1300503 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et le surplus des conclusions de M. C...sont rejetés. Article 4 : La commune de Cosne-Cours-sur-Loire versera à M. B...C...la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mai
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY01091 2 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. 60-04-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Intérêts. Point de départ.