CETATEXT000030649645 J2_L_2015_05_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649645.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY01354, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01354 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS VENDÉ Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lagnieu à lui verser une indemnité de 206 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1307424 du 28 février 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M. E...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 28 février 2014 ; 2°) de condamner la commune de Lagnieu à lui verser une indemnité de 206 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnieu une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; le litige ne se limite pas à la question du respect par la commune de ses obligations de crédit-bailleur mais concerne le refus de la commune de résilier son contrat de crédit-bail et de conclure un nouveau contrat avec M.D..., au regard duquel il a la qualité de tiers ; sa demande met en avant la faute délictuelle de la commune qui a cherché à provoquer sa faillite, en usant de ses prérogatives de puissance publique ; - la responsabilité de la commune de Lagnieu est engagée en raison des fautes qu'elle a commises ; elle a fait obstacle au transfert du contrat de crédit-bail en imposant des exigences financières disproportionnées, en vue de provoquer sa faillite pour choisir un autre preneur, ce qui a occasionné un retard du fait des négociations ; - il a subi un préjudice matériel en tant que titulaire du contrat, pour un montant de 6 000 euros au titre de frais d'avocat et déplacement devant les tribunaux, et tenant à la perte des sommes que M. D...devait lui verser, soit 170 000 euros pour le droit au bail et 10 000 euros pour la reprise du stock ; - il a également subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Lagnieu, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'exécution d'un contrat de crédit-bail ; le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence d'actes détachables du contrat, dès lors qu'il ne présente pas de conclusions d'excès de pouvoir, et ne peut davantage se prévaloir de la qualité de concurrent évincé ou de tiers ; la commune n'a jamais refusé la résiliation du contrat conclu avec M. B...; sa réclamation préalable et sa demande de première instance attestent qu'il a entendu engager la responsabilité contractuelle de la collectivité ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, dès lors que la commune n'a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, - le code général des collectivités territoriales, - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code monétaire et financier, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeF..., représentant la commune de Lagnieu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.