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14LY01354

CETATEXT000030649645 J2_L_2015_05_000001401354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/64/96/CETATEXT000030649645.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/05/2015, 14LY01354, Inédit au recueil Lebon 2015-05-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01354 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS VENDÉ Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lagnieu à lui verser une indemnité de 206 000 euros et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1307424 du 28 février 2014, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2014, M. E...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon du 28 février 2014 ; 2°) de condamner la commune de Lagnieu à lui verser une indemnité de 206 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lagnieu une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; le litige ne se limite pas à la question du respect par la commune de ses obligations de crédit-bailleur mais concerne le refus de la commune de résilier son contrat de crédit-bail et de conclure un nouveau contrat avec M.D..., au regard duquel il a la qualité de tiers ; sa demande met en avant la faute délictuelle de la commune qui a cherché à provoquer sa faillite, en usant de ses prérogatives de puissance publique ; - la responsabilité de la commune de Lagnieu est engagée en raison des fautes qu'elle a commises ; elle a fait obstacle au transfert du contrat de crédit-bail en imposant des exigences financières disproportionnées, en vue de provoquer sa faillite pour choisir un autre preneur, ce qui a occasionné un retard du fait des négociations ; - il a subi un préjudice matériel en tant que titulaire du contrat, pour un montant de 6 000 euros au titre de frais d'avocat et déplacement devant les tribunaux, et tenant à la perte des sommes que M. D...devait lui verser, soit 170 000 euros pour le droit au bail et 10 000 euros pour la reprise du stock ; - il a également subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, la commune de Lagnieu, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'exécution d'un contrat de crédit-bail ; le requérant ne saurait se prévaloir de l'existence d'actes détachables du contrat, dès lors qu'il ne présente pas de conclusions d'excès de pouvoir, et ne peut davantage se prévaloir de la qualité de concurrent évincé ou de tiers ; la commune n'a jamais refusé la résiliation du contrat conclu avec M. B...; sa réclamation préalable et sa demande de première instance attestent qu'il a entendu engager la responsabilité contractuelle de la collectivité ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée, dès lors que la commune n'a commis aucune faute. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, - le code général des collectivités territoriales, - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code monétaire et financier, - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeF..., représentant la commune de Lagnieu ;

  1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Lagnieu comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...est lié à la commune de Lagnieu par un contrat de crédit-bail conclu le 15 mars 2011 et portant sur la location, assortie d'une promesse de vente, d'un local à usage commercial et artisanal à destination de garage automobile et de carrosserie ; que ce bien relève du domaine privé de la commune ; que ce contrat ne fait pas participer M. B...à l'exécution d'un service public et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; que, par suite, et ainsi que l'a relevé le premier juge, ce contrat est un contrat de droit privé ;
  3. Considérant que M. B...a souhaité faire transférer ce contrat à une personne qui envisageait de reprendre son fonds de commerce ; qu'il recherche la responsabilité de la commune de Lagnieu du fait de son refus d'autoriser la cession du contrat à ce repreneur aux conditions que celui-ci souhaitait ;
  4. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même s'agissant des actions indemnitaires visant à engager la responsabilité de l'administration du fait de tels actes ;
  5. Considérant que, si M. B... prétend invoquer une faute délictuelle de la commune, il n'invoque en réalité aucune faute de la commune susceptible d'être regardée comme extra-contractuelle, puisqu'il entend se prévaloir d'un droit à obtenir le transfert du contrat dont il était titulaire ; que le refus de transfert du contrat, qui est sans effet sur la consistance et le périmètre du domaine communal, n'est pas détachable de la conduite des relations contractuelles entre M. B...et la commune de Lagnieu ; qu'il suit de là que sa demande indemnitaire relève de la compétence du juge judiciaire ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens :
  6. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. B...doivent être rejetées ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Lagnieu ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lagnieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et à la commune de Lagnieu. Délibéré après l'audience du 30 avril 2015, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - Mme Gondouin, premier conseiller - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 mai
  8. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 14LY01354 2 17-03-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine privé. 17-03-02-05-02-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité contractuelle. Contrats de droit privé.

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